Deuxième chambre civile, 24 mai 2012 — 11-18.842

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 mars 1989 M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Capita Insurances services, venant aux droits de la société Zurich Insurance PLC (l'assureur) ; qu'il les a fait assigner en réparation de son préjudice, en présence de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et de la Caisse de régime social des indépendants, venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales provinces ; que Mmes Laurence et Caroline X..., ses filles, Mme Carmen X..., son épouse, sont intervenues volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu que, pour dire que la somme allouée à M. X... portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 23 novembre 1989, l'arrêt retient que l'assureur ne justifie pas avoir dans le délai légal présenté des offres d'indemnisation complètes répondant aux conditions visées à l'article R. 211-40 du code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur avait fait des offres d'indemnisation en première instance, après le dépôt du rapport d'expertise, et que M. X..., sans contester leur existence, invoquait leur caractère insuffisant pour exonérer l'assureur de la sanction du doublement des intérêts au taux légal qu'il réclamait, et sans examiner, même succinctement, ces offres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et, sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... et l'assureur à payer une certaine somme à M. X... en réparation de son préjudice, l'arrêt retient notamment, au titre du préjudice professionnel ou économique, que, pour la période de 1991 à 1994, il est justifié d'une perte de revenus de 71 554, 56 euros, ramenée à 50 734, 56 euros après déduction des impôts qui auraient été payés sur lesdits revenus ; que pour la période de 1994 à 2008 la perte subie ne peut consister qu'en une perte de chance qui sera évaluée sur une certaine base, de laquelle il convient de déduire l'impôt qui aurait dû être payé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant partiellement le jugement, il condamne in solidum M. Y... et la société Capita Insurance services à payer à M. X... la somme de 813 654, 21 euros, dont à déduire les provisions versées à la RSI et à la CAPV, et en ce qu'il dit que la somme allouée à M. X... portera intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 23 novembre 1989, l'arrêt rendu le 2 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société Capita Insurance services, demandeurs au pourvoi principal

PRIS de ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Monsieur Y... et son assureur, la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL aux droits de laquelle vient la société CAPITA INSURANCE SERVICES, a payé à Monsieur X... la somme de 813. 654, 21 € dont il conviendra de déduire les provisions versées au RSI à hauteur de 30. 064, 95 € et à la CAVP à hauteur de 42. 245, 77 € et d'avoir dit que la somme allouée à Monsieur X... portera intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 23 novembre 1989 et d'avoir débouté Monsieur Y... et la société CAPITA INSURANCE SERVICES, de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le montant de la réparation du préjudice subi par Jean-Claude X... : 1°) Dépenses de santé (DS). Jean-Claude X... ne fait état d'aucune dépense de santé restée à sa charge, lesquelles ont été entièrement réglées par RSI à hauteur de 49. 597, 43 €. 2°) Pertes de gains professionnels actuels (PGPA).