Première chambre civile, 30 mai 2012 — 11-13.676
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la procédure de liquidation judiciaire de la Société nouvelle des chantiers normands réunis, ouverte par jugement du 16 décembre 1992, M. X..., en qualité de liquidateur, a obtenu, par une ordonnance du 30 juin 1994, l'autorisation du juge-commissaire de céder des terrains situés sur le territoire de la commune de Courseulles-sur-Mer, à M. Y... qui envisageait de les louer à la société Y... Marine pour qu'elle y exerce son activité de négoce et réparation de matériel naval ; que M. Z..., notaire associé de la SCP Barbier-Petiau, devenue SCP Petiau-Duech, chargé de dresser l'acte de vente, a, préalablement, le 8 juillet 1994, adressé à la commune de Courseulles-sur-Mer une déclaration d'intention d'aliéner afin de purger le droit de préemption de la collectivité publique ; que, le conseil municipal ayant pris, le même jour, une délibération approuvant le principe de la préemption, la vente a été réitérée au profit de la commune par un acte authentique des 23 et 25 novembre 1994, dressé par M. Z... ; que, sur la requête de la société Y... Marine, le tribunal administratif de Caen a, par jugement du 11 juillet 1995, annulé la délibération du conseil municipal ; que, par acte du 7 mai 1995, la société Y... Marine a assigné la commune de Courseulles-sur-Mer et M. X..., ès-qualités, en annulation de la vente intervenue au profit de la commune et, par arrêt irrévocable du 22 mai 2001, la cour d'appel de Caen, ayant pris acte de l'intervention volontaire de M. Y..., a accueilli la demande de ce dernier et a annulé la vente litigieuse ; que, par acte du 21 janvier 2004, M. Y... et la société Y... Marine ont assigné M. Z..., la SCP Petiau-Duech, M. X... et la commune de Courseulles-sur-Mer en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... et la société Y... Marine reprochent à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif de ce chef, de les avoir déboutés de leurs demandes en réparation dirigées contre M. Z... et la SCP Petiau et Duech, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit de préemption urbain ne pouvant être légalement exercé à l'égard d'un bien objet d'une cession de gré à gré autorisée par un juge-commissaire dans une procédure de liquidation judiciaire, le notaire manque à ses obligations professionnelles en adressant à une commune une déclaration d'intention d'aliéner concernant un tel bien ; qu'en retenant néanmoins que M. Z... n'avait commis aucune faute en adressant à la commune de Courseulles-sur-Mer, le 8 juillet 1994, une déclaration d'intention d'aliéner concernant un immeuble objet d'une cession autorisée par une ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen le 30 juin précédent, au cours d'une procédure de liquidation judiciaire de son propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le notaire est tenu d'informer les parties à un contrat de vente de l'existence d'une incertitude juridique relative à l'applicabilité d'un droit de préemption ; qu'en se bornant néanmoins, pour écarter toute faute du notaire, à retenir l'existence d'une prétendue incertitude juridique concernant l'applicabilité du droit de préemption urbain à des biens objets d'une cession de gré à gré autorisée par un juge-commissaire dans une procédure de liquidation judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel signifiées par M. Y... et la société Y... Marine le 27 octobre 2010, si M. Z... avait avisé les parties à cette cession de cette incertitude juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, d'abord, ayant constaté que jusqu'aux arrêts rendus postérieurement à l'intervention du notaire par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation qui ont consacré sa qualification de vente forcée, la nature juridique de la vente de gré à gré réalisée après autorisation du juge-commissaire était controversée et source de nombreuses hésitations jurisprudentielles, les juges du fond ont justement retenu que, au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention, le notaire n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles en adressant à la commune de Courseulles-sur-Mer une déclaration d'intention d'aliéner concernant l'immeuble objet d'une vente de gré à gré autorisée par le juge-commissaire au profit de M. Y... ; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche, prétendument omise, quant à savoir si M. Z... avait avisé les parties à la cession de gré à gré envisagée de cette incertitude juridique, dont l'existence, qui avait dicté la démarche prudente du notaire en vue de la protection des intérêts des parties, la dispensait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... et la société Y... Marine reprochent encore à l'arrêt attaqué, conf