Deuxième chambre civile, 31 mai 2012 — 11-17.844

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2011), que la société Vermandoise de sucrerie (la société), qui avait conclu le 28 juin 2000 un accord relatif à la réduction de 39 à 35 heures du temps de travail, a réclamé à l'URSSAF de la Somme le remboursement des cotisations et contributions sociales afférentes aux sommes versées à ses salariés au titre de la compensation des pertes de rémunération résultant de la réduction de leur temps de travail pendant la période comprise entre août 2002 et juillet 2005 ; qu'elle a contesté le refus de l'URSSAF devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que si, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables aux faits de l'espèce antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2005, pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment, les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les sommes versées à titre de dommages et intérêts ; qu'ont en particulier le caractère de dommages et intérêts les sommes destinées à compenser la perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail décidée afin d'éviter des licenciements ; qu'en l'espèce, en compensation de la perte de revenu entraînée par la réduction du temps de travail et en application d'un accord d'entreprise du 28 juin 2000, la société a versé aux salariés concernés une indemnité compensatrice de réduction d'horaires ; qu'ayant constaté que cet accord de réduction du temps de travail avait été conclu par la société afin de préserver les emplois affectés par la fermeture de l'une de ses usines dans le cadre d'une procédure collective de licenciements pour motif économique, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que ladite indemnité compensatrice de réduction d'horaires devait être soumise à cotisations sociales au motif que, «versée à l'occasion du travail», elle revêtait de ce fait un caractère salarial ;

2°/ que les sommes versées par un employeur à des salariés en réparation d'un préjudice, présentant donc un caractère indemnitaire, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, bien que les versements soient nécessairement effectués «à l'occasion du travail» des intéressés ; qu'il s'ensuit que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que l'indemnité compensatrice de réduction d'horaires litigieuse doit être incluse dans l'assiette des cotisations sociales pour l'unique motif qu'elle a été versée «à l'occasion du travail», sans vérifier si, compte tenu de son objet, elle n'avait pas un caractère indemnitaire exclusif de cotisations sociales ;

3°/ que l'article 14 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 dispose que le premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par la disposition suivante : «La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire» et précise que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de ladite loi, ces nouvelles dispositions «s'appliquent aux compensations salariales versées à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre d'accords collectifs réduisant la durée du travail conclus à compter du 1er octobre 1996» ; qu'il s'ensuit que viole ces dispositions légales l'arrêt attaqué qui retient que l'indemnité compensatrice de réduction d'horaire, prévue par l'accord collectif du 28 juin 2000 au titre de la perte de salaire du fait d'une réduction du temps de travail et versée avant le 1er janvier 2006, constitue une rémunération devant entrer dans l'assiette des cotisations sociales ;

4°/ que selon l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des co