Deuxième chambre civile, 31 mai 2012 — 11-19.596

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 2011), qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de M. X..., médecin généraliste, les caisses primaires d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer et de Calais, aux droits desquelles vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse), ont constaté la méconnaissance de certaines règles de facturation de ses actes médicaux et engagé à l'encontre de ce dernier le recouvrement de l'indu correspondant ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de l'indu, alors, selon le moyen :

1°/ que c'est à la partie qui agit en répétition de l'indu qu'il revient de prouver l'indu dont elle se prévaut ; qu'il appartenait donc aux caisses de la Côte d'Opale, de Lille-Douai, de l'Artois et des Flandres de prouver que les actes d'où serait résulté l'indu allégué ont été dispensés dans un établissement de soins, et, par conséquent, que les clients du docteur X... ont été admis dans un établissement remplissant les conditions dont dépend cette même qualification ; qu'en se bornant à faire état des liens qui unissent le docteur X... et la clinique des deux caps sans justifier que les actes accomplis par le docteur X... ont été dispensés dans un établissement de soins ou que les clients qui les ont reçus ont été admis dans un tel établissement, la cour d'appel qui dispense les caisses de la Côte d'Opale, de Lille-Douai, de l'Artois et des Flandres d'administrer la preuve qui leur incombait, a violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile ;

2°/ que le docteur X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'" en termes de charge de la preuve, dès lors que la caisse soutient que le docteur X... exerce ‘ au sein'de l'établissement, c'est à elle qu'il appartient de démontrer que ces patients auraient été hospitalisés dans les services de la clinique par lui ", que " sur ce tableau celui qui récapitule les indus allégués, on voit que le docteur X... n'a hospitalisé aucun des patients ressortissant de la caisse pour lesquels la cotation YYYY010 a été refusée ", et que, " dès lors que la caisse est évidemment dans l'incapacité de produire aucun document démontrant que le docteur X... serait responsable de l'hospitalisation d'un seul patient, il n'est pas raisonnable de continuer à soutenir qu'il exerce " au sein d'un établissement de santé " ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge par l'assurance maladie de tout acte réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à son inscription sur une liste établie dans les conditions fixées par décret ; qu'il résulte du chapitre 19. 1. 6 de la Classification commune des actes médicaux (CCAM) et de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie que la facturation d'un acte coté YYYY010 concerne les actes techniques d'urgence nécessitant la présence prolongée du médecin effectués en dehors d'un établissement de soins ; que, selon l'article III-2 du livre III de la CCAM, le modificateur M s'applique à la majoration pour soins d'urgence faits au cabinet du médecin généraliste ou du pédiatre après examen en urgence d'un patient ;

Et attendu que l'arrêt retient que M. X... devait, en vertu du contrat d'exercice professionnel du 15 mai 2006 le liant à la clinique des deux caps, assurer la bonne marche du service des urgences de celle-ci et pouvait exprimer son avis sur le personnel paramédical qui lui était attaché et en demander la mutation ; qu'il pouvait faire hospitaliser les patients qu'il avait examiné dans les services de la clinique auxquels il accédait librement en cas d'urgence ; qu'il pouvait charger les services administratifs de la clinique du recouvrement de ses honoraires, qui faisaient d'ailleurs l'objet de bordereaux S3404 normalement utilisés par les établissements de santé ; qu'il relève que si M. X... affirme rembourser à la clinique le coût de la mise à disposition de personnel, il n'en justifie pas ; qu'il relève que le contrat d'occupation des locaux professionnels à usage exclusif de cabinet de consultations médicales, conclu entre la société civile immobilière des deux caps et M. X... ne peut être utilement invoqué dans la mesure où il a été conclu à une date incertaine ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation inopérante, a déduit à bon droit, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties et sans inverser la charge de la preuve, que M. X... n'exe