Deuxième chambre civile, 31 mai 2012 — 11-15.361

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 février 2011), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'URSSAF du Tarn-et-Garonne a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Midi auto 82 (la société), qui fait commerce de véhicules automobiles, le montant de la déduction supplémentaire pour frais professionnels spécifique aux voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie appliquée à l'un de ses salariés chef de vente ; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors, selon le moyen que l'employeur d'un chef de vente de véhicules automobiles peut appliquer un abattement de 30 % sur l'assiette du calcul de ses cotisations sociales dès lors qu'il dirige les vendeurs chargés du démarchage pour la vente des voitures ; qu'en retenant, pour nier à l'exposante le droit de procéder à cet abattement, qu'il n'était pas établi que, pour la période contrôlée, le chef des ventes avait " pour activité habituelle d'accompagner, auprès de la clientèle, les vendeurs placés sous ses ordres " la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 242-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte, d'une part, des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce qu'une déduction au titre de frais professionnels ne peut être opérée par l'employeur sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel, d'autre part, que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 à l'égard des voyageurs, représentants ou placiers suppose que l'activité consacrée par le salarié au démarchage de la clientèle ou, s'il est chef de vente, de supervision de ce démarchage sur le terrain soit prépondérante ;

Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui retient qu'il n'est pas établi que le chef de vente ait eu pour activité habituelle d'accompagner, auprès de la clientèle, les vendeurs placés sous ses ordres, en a exactement déduit que cet emploi n'ouvrait pas droit au bénéfice de l'abattement considéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Midi auto 82 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Midi auto 82 ; la condamne à payer à l'URSSAF du Tarn-et-Garonne la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Midi auto 82

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30 % concernant les chefs de vente et les vendeurs hall, condamné la SAS MIDI AUTO 82 à payer à l'URSSAF de TARN et GARONNE la somme de 21 150 euros en principal outre celle de 2 114 euros au titre des majorations de retard, soit au total 23 264 euros ainsi que 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux motifs qu'« Aux termes de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, la déduction forfaitaire spécifique de 30 % en matière sociale vise les représentants relevant du statut professionnel de VRP. Il est constant, également, que dans une réponse ministérielle, l'Administration a admis que la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels prévue pour les VRP était, également, applicable aux chefs de vente qui dirigent les voyageurs et représentants chargés du démarchage pour la vente des voitures (Rép. min. n° 3574 à M. X...: JOAN 29 oct. 1957, p. 4618). Par ailleurs, dans une circulaire publiée le 1er mai 1977, la Direction Générale des Impôts a indiqué qu'en règle générale, les chefs de ventes ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire, celle-ci devant être réservée'aux chefs de ventes qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants effectuant un travail de démarchage et de représentation pour la vente des voitures automobiles.' Pour qu'un chef de ventes puisse prétendre à l'application de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30