Deuxième chambre civile, 31 mai 2012 — 10-26.932

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée par son médecin traitant, et qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, saisies d'un recours formé contre la décision d'une caisse de retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières pour manquement du bénéficiaire à ses obligations, de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., qui exerçait l'activité d'auxiliaire de vie et travaillait pour deux employeurs, l'association "Mieux vivre chez soi" et l'Inspection académique du Gers, a été placée, du 24 mai 2008 au 15 février 2009, en arrêt de travail par son médecin traitant ; que ce dernier ayant précisé que Mme X... était autorisée à sortir pour exercer sa seconde activité, l'assurée a poursuivi son activité professionnelle auprès de l'Inspection académique pendant son arrêt de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) lui ayant réclamé le remboursement des indemnités journalières versées du 24 mai au 31 août 2008 (soit la somme de 465,20 euros), Mme X... a saisi la commission de recours amiable puis une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que la caisse a formulé devant le tribunal une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'assurée à lui rembourser la somme de 1.420,08 euros correspondant aux indemnités journalières versées jusqu'au 6 novembre 2008 ;

Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., confirmer la décision du 22 janvier 2009 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers et condamner l'intéressée à payer à la caisse la somme de 1.420,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009, le jugement retient que l'établissement d'un arrêt de travail et le versement d'indemnités journalières sont subordonnés à l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité professionnelle quelconque, que la réception des arrêts de travail établis sur les formulaires réglementaires établis par le médecin traitant de l'intéressée impliquait, pour la caisse, de considérer que l'assurée était dans l'incapacité physique de travailler et avait l'obligation de cesser d'elle-même l'ensemble de ses activités professionnelles ; que si un examen attentif du certificat du 24 mai 2008 permet de constater que le docteur Y... a écrit « possibilité de sortie pour 2ème activité », il s'agit d'une mention portée en petits caractères dans la case relative aux horaires de sorties qui ne pouvait valoir information explicite de la caisse de ce que le médecin estimait que sa patiente était apte à une partie de son activité, alors qu'il appartenait à l'assurée de demander l'accord de la caisse pour la poursuite d'une activité pendant son arrêt de travail ; que la caisse n'a commis aucune faute dans le calcul des droits de son assurée sociale mais au contraire a été induite en erreur et a versé des indemnités journalières qui n'étaient pas dues et que l'assurée doit restituer en vertu de l'article 1376 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'exercice de la seconde activité avait ou non été autorisée par le médecin traitant, et en condamnant Mme X... au paiement de l'intégralité des indemnités litigieuses sans contrôler l'adéquation de la sanction ainsi prononcée à l'importance de l'infraction commise par l'assurée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arr