Deuxième chambre civile, 31 mai 2012 — 11-18.857

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 231-3-1 et L. 231-8, devenus L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation renforcée à la sécurité prévue par le deuxième, les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors qu'ils ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché par la société T3M Segmatel (l'employeur), spécialisée en installations téléphoniques, à compter du 1er août 2003 pour une durée d'un mois, a été victime d'un accident du travail le 8 août 2003 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'intervenant en qualité de monteur câbleur sur un chantier de remplacement de poteaux téléphoniques abattus, poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité, il devait bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle il était employé ; que M. X... avait cependant été employé, par la même entreprise, du 3 décembre 2001 au 6 décembre 2002, pour implanter des poteaux téléphoniques et effectuer le câblage et avait acquis en juin 2002 les certificats d'aptitude à la conduite en sécurité concernant les plate-formes élévatrices mobiles de personnes et les grues auxiliaires de chargement de véhicules et que la présomption édictée à l'article L. 4154-3 du code du travail devait être écartée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société T3 M Segmatel aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société T3 M Segmatel à payer à la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, la société T3M, et de ses demandes tendant à la fixation de la rente à son taux maximum, à l'octroi d'une provision sur la réparation de son préjudice et à la désignation d'un expert ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU' il est certain que le poste de travail présentait des risques particuliers pour la sécurité du salarié ; qu'il devait en conséquence bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle il était employé ; que la SARL T3M rappelle que Monsieur Patrick X... avait été employé dans la même entreprise du 3 décembre 2001 au 6 décembre 2002, date de son licenciement pour raisons économiques et que son activité consistait, au sein de l'entreprise, à implanter des poteaux électriques et à effectuer le câblage ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Patrick X... avait acquis en juin 2002 ses certificats d'aptitude à la conduite en sécurité concernant les plate-formes élévatrices mobiles de personnes et les grues auxiliaires de chargement de véhicules ; qu'il convient de considérer que dans ces conditions, la présomption édictée à l'article L.41154-3 doit être écartée ; qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe