Première chambre civile, 6 juin 2012 — 11-30.184
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure que, le 23 mars 2011 à 11 heures 30, un individu disant se nommer M. Cihan X... a fait l'objet d'un contrôle d'identité en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale et a été conduit dans les locaux du commissariat aux fins de vérification ; que les investigations réalisées ont établi qu'il s'appelait en réalité M. Veysi X..., ressortissant turc, et faisait l'objet d'un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français en date du 25 juin 2010 ; que l'officier de police judiciaire a dressé, le 24 mars 2011 à 10 heures 45, un procès-verbal de notification de déroulement et de fin de garde à vue, à compter de 11 heures comportant la mention suivante " Dès le début de sa garde à vue, X... Veysi a été informé de ses droits... Il a rencontré son avocat : le 23 mars 2011, de 15 heures 10 à 15 heures 40. " ; que, par arrêté du 24 mars 2011, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné son placement en rétention administrative ; que le même jour à 11 heures, a été établi un procès-verbal de notification de son maintien en rétention à compter de cette même heure pour une période de 48 heures ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant constaté l'irrégularité de la procédure et dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative, l'ordonnance relève que la notification de la fin de la garde à vue et celle du placement en rétention ont été faites dans un même trait de temps, ce qui est impossible et que cette mention ne permet pas d'en contrôler la régularité et l'effectivité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal de notification de déroulement et de fin de garde à vue, établi à 10 heures 45, le 24 mars 2011, que la mainlevée de cette mesure a été ordonnée à compter de 11 heures et du procès-verbal de notification de rétention administrative que la rétention a pris effet immédiatement à l'issue de la garde à vue et que de telles mentions ne sont pas incompatibles entre elles, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mars 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon.
Pris de la violation de la loi, 1)
En ce que l'ordonnance attaquée, en indiquant que l'effectivité de l'entretien ne pouvait être vérifié en l'absence de procès verbal distinct d'entretien d'avocat en garde à vue,
Alors qu'aucune disposition légale n'impose à l'OPJ d'établir un procès verbal distinct d'entretien de l'avocat,
Qu'en effet, aux termes des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale, un procès verbal de notification du droit à être assisté d'un avocat doit être établi, que lorsque l'intervention de l'avocat est souhaité, en l'absence d'observations écrites de l'avocat, la simple mention de son intervention lors de l'établissement du procès verbal de fin de garde à vue suivi du créneau horaire de son intervention suffit pour s'assurer des modalités de son intervention effective en cours de procédure, qu'en l'espèce, le procès verbal de notification du droit à être assisté d'un avocat dûment établi a été suivi d'une mention des modalités de cet entretien le 23 mars 2011 de 15H10 à 15H 40,
2) En ce que l'ordonnance attaquée en indiquant que » le procès verbal dont fait état le représentant du procureur de la République de Lyon dans son acte d'appel, dont aucune indication précise n'est fourni, ne figure pas à la procédure »,
alors que le « procès verbal concerné » figurant de manière effective à la procédure pénale, l'ordonnance attaquée a dénaturé le fait.
3) En ce que l'ordonnance attaquée en indiquant que la mention de la notification de fin de garde à vue et de celle du début de la mesure de placement de rétention administrative faite en un trait de temps, est impossible et ne permet pas d'en contrôler la régularité et l'effectivité,
Alors que l'affirmation d'une impossibilité concrète revient d'une part, à présumer que