Première chambre civile, 6 juin 2012 — 11-18.272
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 2011), que Mme X...et M. Y...se sont mariés sans contrat de mariage préalable le 12 juin 1976 avant d'opter pour le régime de la séparation de biens en 1983 ; que l'épouse, notaire, a employé son époux en qualité de clerc à compter de 1981 jusqu'à ce qu'il démissionne en 1997 ; qu'il a reconnu l'abandon du domicile conjugal le 9 juillet 1999 et une relation adultère ; que le divorce des parties a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux et que l'épouse a été condamnée à lui payer une indemnité exceptionnelle sur le fondement de l'article 280-1 ancien du code civil ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'annexé :
Attendu que l'épouse fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à son époux une indemnité exceptionnelle sur le fondement de l'article 280-1 ancien du code civil ;
Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, par une décision motivée au regard de la réalité de la collaboration professionnelle apportée par l'époux durant la vie commune et de la brusque cessation de cette collaboration l'ayant privé de ses droits aux indemnités de chômage et à la retraite, a estimé conforme à l'équité de lui octroyer une indemnité exceptionnelle ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'annexé :
Attendu que l'époux fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs et d'écarter en conséquence sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés tirés de défaut de motifs et dénaturation d'attestations, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'il ne résultait des faits allégués aucune violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à Mme X...rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X...à verser à M. Y...une indemnité exceptionnelle d'un montant de 200. 000 euros sur le fondement de l'article 280-1 ancien du code civil ;
AUX MOTIFS QUE M. Y...a précisé que le fondement légal de sa demande d'indemnité exceptionnelle était l'article 280-1, alinéa 2, du code civil et les pièces relatives aux situations financières des parties ont été régulièrement communiquées par les parties tout au long de la procédure ; que le droit de l'époux à prestation compensatoire étant écarté, la cour n'appréciera ces situations financières qu'au regard de l'équité et de la réalité de la collaboration professionnelle apportée par l'époux durant la vie commune ; que la cour observe que la durée de la vie commune a été relativement longue, et que celle de la collaboration apportée par l'époux plus courte ; que si M. Y...était rémunéré au sein de l'étude de notaire que dirigeait son épouse en qualité de clerc de troisième catégorie, ce qui correspondait à son niveau d'études (capacité en droit) et de compétence (notions générales de droit et formation notariale lui permettant de régler des actes simples) et aux tâches que M. Y...effectuait en conséquence et conformément à la convention collective nationale du notariat, il n'en demeure pas moins que la collaboration apportée par M. Y...a été réelle et sérieuse durant vingt ans, M. Y...s'investissant avec l'épouse dans la bonne marche de l'étude à hauteur des compétences qui étaient les siennes et sans que sa loyauté ne soit mise en défaut ; que Mme X...assurait certes l'essentiel du travail et contrôlait les tâches effectuées par l'appelant, mais elle n'a pas eu lieu de se plaindre sérieusement de lui sur le plan professionnel, pas plus qu'elle n'a eu à le faire dans la vie privée ; que les témoignages produits par l'épouse établissent que Mme X...était bienveillante à l'égard de son époux, se montrait inquiète pour son avenir, ces conjoints ayant l'un envers l'autre un grand respect mutuel ; qu'il est permis d'admettre que dans le contentieux très particulier d'une collaboration continue pendant vingt ans au cours de laquelle les sphères privée et professionnelle ne sont pas toujours en harmonie, M. Y..., moins diplômé, moins compétent, avec un niveau de responsabilité et de rémunération largement inférieur, ait, en dépit de l'admiration qu'il vouait en son épouse, fini par recevoir rancoeur et amertume ; que le fa