Deuxième chambre civile, 14 juin 2012 — 11-20.413

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l‘ordonnance attaquée (Amiens, 14 décembre 2010), rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a été assistée par M. Y..., avocat, pour la défense de ses intérêts à l'occasion de procédures diverses ; que soutenant n'avoir pu obtenir le règlement de l'ensemble de ses honoraires, cet avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de leur montant ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer à M. Y... une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que les constatations figurant dans une décision de justice font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il est constant que l'arrêt rendu le 30 juin 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence mentionne simplement que Mme Joëlle Z..., épouse X..., était "représentée par la SCP de Saint-Ferreol-Touboul, avoués à la cour", sans l'indication qu'elle aurait été assistée par M. Y... ; que cette mention - qui n'a pas fait l'objet d'une requête en rectification pour erreurs ou omissions matérielles - fait foi jusqu'à inscription de faux ; que, tout en constatant que "l'arrêt rendu ne mentionn e pas le nom de Maître Y...", l'ordonnance attaquée relève "que ce dernier justifie non seulement de ses titres de transport pour les 2 ou 3 juin 2009, le 2 juin 2009 étant la date de l'audience litigieuse, mais encore produit une attestation de l'avoué" ; qu'en statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 303 et suivants et 454 du code de procédure civile ;

2°/ qu'avant tout règlement définitif, l'avocat doit remettre à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires et portant mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre ; qu'un compte établi selon ces modalités est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, Mme Joëlle Z..., épouse X..., rappelait que M. Y... avait obstinément refusé de lui délivrer les trois factures détaillées réclamées par lettre du 17 juillet 2009, lettre qui était par ailleurs régulièrement produite aux débats ; qu'en s'abstenant de demander à l'avocat la remise des factures détaillées, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que Mme X... estime que son conseil n'a pas fait le déplacement à Aix-en-Provence, l'arrêt rendu ne mentionnant pas le nom de M. Y..., alors que ce dernier justifie non seulement de ses titres de transport pour les 2 et 3 juin 2009, le 2 juin 2009 étant la date de l'audience litigieuse, mais encore produit une attestation de l'avoué; que les diligences effectuées en l'espèce sont réelles et ont fait l'objet d'une facturation adaptée ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, le premier président a pu déduire que M. Y... avait assisté sa cliente devant le premier président de la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné Madame Joëlle Z..., épouse X..., à payer à Maître Y... la somme de 2.960,11 € TTC,

AUX MOTIFS QUE "1- Sur le dossier de succession : Madame X... fait le reproche à Maitre Y... d'avoir perçu une provision de 598 Euros alors qu'il n'aurait accompli aucune diligence ; Il apparait que cette procédure a fait l'objet d'une radiation parle précédent Conseil de Madame X... qui reconnaît que Maître Y... l'a reçue au sujet de ce dossier ; elle conteste cependant qu'il ait étudié le dossier ; Il apparaît cependant que Maître Y... ne pouvait utilement évoquer en rendez-vous cette procédure que s'il en avait pris connaissance au préalable ; Ainsi, même si aucune suite n'a été donnée, il est légitime que Maître Y... soit rémunéré en fonction des diligences qu'il a accomplies et qui se résument en conséquence à un