Deuxième chambre civile, 14 juin 2012 — 11-19.731
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rectifiée le 26 septembre 2011, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, qu'à l'occasion d'une procédure de divorce engagée à son encontre par son épouse, M. X...a confié la défense de ses intérêts à Mme Y..., avocate ; qu'après s'être acquitté, en l'absence de convention d'honoraires, de diverses factures, et notamment de l'une d'un montant de 4 784 euros, M. X..., exposant que les exigences de l'avocate étaient sans commune mesure avec ses moyens financiers, a sollicité l'intervention du bâtonnier à l'effet d'obtenir un tarif plus raisonnable concernant cette dernière facture, relative à l'appel de l'ordonnance de non-conciliation, ainsi qu'une facture relatives aux diligences réalisées par Mme Y... ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes de M. X..., tendant à dire que la somme réglée est de 10 828 euros TTC, de fixer à 6 400 euros TTC les honoraires dus à l'avocate et de condamner cette dernière à lui restituer la somme de 3 928, 80 euros, l'ordonnance énonce que les sommes que M. X...déclare avoir payées avant cette facture s'élèvent à 6 044, 80 euros TTC ; que le bâtonnier, en fixant les honoraires dus à 7 176 euros, somme supérieure à la facture du 24 juin 2008 et en constatant que ces honoraires avaient été payés, inclut une partie de cette facturation dans la fixation des honoraires ; que les paiements provisionnels faits dans cette procédure de divorce sont dans les débats ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...n'avait saisi le bâtonnier que d'une demande de contestation d'une facture d'honoraires de 4 784, 00 euros TTC, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, selon le second, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ;
Attendu que pour fixer à la somme de 6 400 euros le montant des honoraires de l'avocate et dire que M. X...doit restituer la somme de 3 928, 80 euros qui constitue un trop-perçu sur honoraires, l'ordonnance énonce que Mme Y... peut prétendre à des honoraires de 36 heures + 4 heures = 40 heures x 160 euros ; Qu'en réduisant le montant de l'honoraire dû à l'avocate, alors qu'à la date à laquelle M. X...a autorisé son conseil à encaisser son chèque pour cette facture, le 18 juin 2008, l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel avait déjà eu lieu, sans rechercher si le principe et le montant de celui-ci n'avaient pas été acceptés par M. X...après service rendu, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 avril 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée de n'avoir pas déclaré recevables les demandes de M. X...tendant à voir dire que « les sommes réglées sont bien de 10. 828 € TTC et que cette somme est excessive pour une simple ordonnance de non-conciliation et une modification de garde (due à l'audition de l'enfant) », d'avoir fixé à 6. 400 € TTC les honoraires dus à Me Y... et d'avoir condamné cette dernière à restituer la somme de 3. 928, 80 € ;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que Me Y... prétend que les paiements provisionnels faits avant la contestation de la facture du 16 mai 2008 sont hors débats ; qu'il résulte en effet de la décision elle-même que cett