Deuxième chambre civile, 14 juin 2012 — 11-17.649

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Mohamed X... le 16 mai 2003, son employeur, la société Centre médico chirurgical de l'Europe (la société), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un accident du travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'enquête n'avait pas permis d'établir dans quelles circonstances Mohamed X... " avait pu " recevoir l'instruction de se rendre sur le toit terrasse du bâtiment pour intervenir sur le projecteur installé près du bord au delà de la balustrade protégeant la terrasse, d'autre part, l'absence de tout élément matériel en sa possession pour intervenir efficacement sur le projecteur ; qu'elle a encore admis que les travaux confiés habituellement aux veilleurs de nuit ne comportent pas l'obligation d'intervenir sur les appareils électriques, et qu'un autre veilleur de nuit travaillant pendant ses absences avait indiqué que tous le soirs il devait se rendre sur le toit terrasse du bâtiment " pour fermer les portes d'accès à la terrasse afin de rendre celle-ci inaccessible à toute personne " ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, qui mettaient en évidence que rien n'établissait que Mohamed X... avait reçu l'ordre de se rendre sur le toit terrasse du bâtiment pour intervenir sur le projecteur installé au-delà de la balustrade protégeant la terrasse, qu'il n'avait aucun matériel en sa possession pour procéder efficacement à une telle intervention, non comprise dans les travaux confiés habituellement aux veilleurs de nuit, dont le déplacement le soir sur le toit n'avait pour but que de fermer les portes d'accès à la terrasse afin de rendre celle-ci inaccessible, ce dont il résultait que sa présence au-delà de la balustrade n'avait aucun un lien avec son travail et que sa chute, non intervenue à l'occasion de celui-ci, ne constituait pas un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en énonçant que la victime s'était rendue sur le toit terrasse peu après la prise de son service " pour effectuer une intervention sur le projecteur extérieur « ou pour simplement vérifier l'état de fonctionnement de celui-ci ", la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que M. Y..., autre veilleur de nuit travaillant pendant les absences de Mohamed X..., avait indiqué aux enquêteurs qu'entrait dans leurs compétences le changement ponctuel d'ampoules sans recours à l'entreprise extérieure chargée des réparations plus importantes, la cour d'appel a dénaturé sa déclaration qui soulignait également que le changement d'ampoules était " très rare " et que ni lui ni M. X... n'avaient " jamais " changé d'ampoules sur le toit ou la façade de la clinique, ce dont il résultait clairement que le veilleur de nuit n'avait jamais été chargé d'une telle tâche ; que la cour d'appel a ainsi violé le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mohamed X..., veilleur de nuit employé par la société a été mortellement blessé en tombant de la terrasse située au 4e étage de l'établissement ; que si la chute dans le vide n'a été aperçue par aucune personne présente au sein du centre médico-chirurgical, Mme Z..., aide-soignante de nuit, a précisé, lors de l'enquête effectuée par les services de police, qu'elle avait été un court instant au téléphone avec Mohamed X... le 16 mai 2003 vers 21 heures 00 alors que celui-ci lui avait indiqué " je suis sur la terrasse du 4e, on m'a envoyé changer la lampe du spot " ; que si l'enquête n'a pas permis d'établir dans quelles circonstances il avait pu recevoir pour instruction de se rendre sur le toit terrasse du bâtiment pour intervenir sur le projecteur installé près du bord et au-delà de la balustrade protégeant la terrasse, la présence de la victime en ce lieu immédiatement avant sa chute résulte de l'audition de Mme Z...et de la découverte du corps à l'aplomb du projecteur au niveau du premier étage du bâtiment ; qu'enfin si la liste des travaux confiés habituellement aux veilleurs de nuit embauchés par la société ne fait pas figurer l'obligation d'intervenir sur les appareils électriques, M. Y..., autre veilleur de nuit travaillant pendant les absences de Mohamed X..., a indiqué aux enquêteurs qu'entrait dans leurs comp