Deuxième chambre civile, 14 juin 2012 — 11-20.567

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la procédure de contestation d'honoraires étant orale, les moyens et les documents retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement, sauf preuve contraire résultant des pièces de la procédure ou des énonciations du jugement ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 05-13.977) et les productions, que M. X... a sollicité l'assistance de M. Y..., avocat, dans une instance en divorce, et a conclu avec lui une convention d'honoraires prévoyant le versement d'un honoraire de diligences ainsi que d'un honoraire de résultat égal à un pourcentage de l'actif de communauté lui revenant ; qu'il a déchargé M. Y... de sa mission avant son terme et refusé de payer la facture d'honoraires présentée ; que M. X... a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation de leur montant ;

Attendu que pour fixer les honoraires de M. Y... à la somme de 7 774 euros TTC et débouter M. X... de sa demande de restitution d'un trop-perçu, l'ordonnance énonce que M. Y..., pour justifier des diligences accomplies, verse aux débats diverses pièces dont des correspondances échangées avec des confrères et des courriers reçus de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait d'une lettre du 18 mai 2010 adressée par M. Y... au nouveau conseil de M. X... que les correspondances et courriers litigieux n'avaient pas été communiqués à la partie adverse, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les honoraires dus à Maître Y... par M. X... à 6.500 euros HT soit 7774 euros TTC et d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir ordonner la restitution de l'honoraire fixé à titre de résultat soit la somme de 4.898,19 euros HT ainsi que la restitution du trop perçu par Maître Y... au titre des honoraires de diligences, soit la somme de 2.376,71 euros HT ;

Aux motifs que selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que si les parties s'accordent sur une durée de mission de 18 mois, elles sont en désaccord sur l'importance des diligences accomplies par l'avocat ; que Maître Y... verse aux débats les justificatifs suivants : - une fiche de diligences datée du 24 mai 2002, comptabilisant notamment 10 audiences, 30 entretiens téléphoniques, 90 lettres adressées, 18 reçues, nombreux déplacements à Pontoise et chiffrant le nombre des heures consacrées au suivi du dossier à « environ 65 heures », - une photocopie d'un listing du temps passé couvrant la période du 1er octobre 1999 au 3 janvier 2001 comptabilisant 71h26, - une fiche d'imposition sur le revenu 1998 mentionnant le revenu annuel perçu par M. X... (144.050 F soit 12.004,17 F soit 1.830,02 euros par mois), - les photocopies de courriers adressés à des confrères et reçus par lui, - les photocopies des correspondances reçues de l'épouse de M. X..., - les photocopies des courriers adressés à M. X..., - les documents reçus de l'agence chargée de la vente du bien immobilier commun parmi lesquels une promesse de vente au prix de 1.090.000 F est intervenue, du notaire qui a dressé l'acte de vente du 9 mai 2000, - les bordereaux de pièces communiqués dans le cadre de la procédure de divorce et les conclusions échangées entre les parties dont deux jeux de conclusions récapitulatives au fond et des conclusions d'incident de mise en état, - le double d