Première chambre civile, 20 juin 2012 — 11-12.934

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 octobre 2010) que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 17 avril 1999 et ont eu, le 20 septembre 1999, une fille ; que, par jugement du 1er avril 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce, condamné M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire de 20 000 euros en capital, statué sur les mesures concernant l'enfant et débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en estimant que les allégations contenues dans les conclusions invoquées ne pouvaient être regardées comme un fait nouveau, la cour d'appel s'est prononcée sur la portée des dites allégations ; que le grief n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond, qui ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convenait de compenser par l'octroi à l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme Y... ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme Nathalie Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement l'intégralité des vacances de Toussaint, Février et Pâques, ainsi que la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années impaires et la seconde moitié les années paires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de l'organisation des petites vacances scolaires, en l'absence de fait nouveau, la décision déférée, aux termes de laquelle le premier juge avait également constaté que les parties avaient conclu à la reconduction des mesures ordonnées le 10 avril 2008, doit être confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES Qu'en accord avec les parties, il y a lieu de reconduire les mesures adoptées le 10 avril 2008, qui apparaissent conformes à l'intérêt de l'enfant, sauf à faire débuter le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père le samedi à 10 heures, conformément à sa demande ;

ALORS Qu'il résultait des conclusions d'appel de Mme Y..., que celle-ci contestait l'organisation des petites vacances scolaires telle qu'elle avait été fixée par l'ordonnance du 10 avril 2008, en invoquant des faits nouveaux survenus depuis le jugement déféré, et notamment le fait que M. X... allait très prochainement se remarier et être père d'un nouvel enfant, ce qui le rendait moins disponible pour sa première fille ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme Y..., qu'en l'absence de fait nouveau, la décision déférée, qui avait constaté l'accord des parties sur l'organisation des petites vacances scolaires, devait être confirmée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures d'appel de Mme Y..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme Nathalie Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné M. X... à lui payer seulement une somme de 20. 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X..., qui n'est plus militaire depuis le 11 septembre 2008, a été embauché en qualité d'ingénieur par la société Thales qui lui verserait un salaire annuel brut de 70. 116 euros selon attestation produite aux débats alors que le bulletin de décembre 2009 fait apparaître un brut fiscal de 74. 117 euros ; qu'il percevait jusqu'alors 5. 142 euros en moyenne par mois ; qu'il a perçu en moyenne 4. 920 euros par mois en 2009 ; mais que l'i