Deuxième chambre civile, 21 juin 2012 — 11-16.261
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 132 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 dans sa version applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse), à l'occasion de la liquidation de ses droits à pension de retraite, que soient validés gratuitement, sur le fondement de la disposition susvisée, douze trimestres d'études qu'il avait accomplis dans une université, ce que la caisse a refusé ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la brièveté du délai d'embauche est établie et prouve la haute technicité de l'agent, et que la formation suivie était très spécialisée et suffisamment appropriée pour permettre des travaux miniers "au fond" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne peuvent être prise en compte dans ce régime spécial que les périodes d'études passées dans les écoles techniques et d'apprentissage et dans les écoles d'ingénieurs, et que les tolérances administratives, d'interprétation stricte, relèvent de l'appréciation exclusive de l'organisme qui les applique, et ne peuvent être assimilées à un renoncement par cet organisme à des dispositions d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de pension de retraite minière de Monsieur X... relevait des dispositions de l'article 132-5 du décret du 27 novembre 1946 en ce qu'il devait bénéficier de la prise en compte de douze trimestres au titre de sa période d'études à l'Université de Toulouse ;
aux motifs qu': « aux termes de l'article 132 5° du décret n° 46-2769 du 27 Novembre 1946 modifié, entrent en compte tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul de la pension, les périodes d'études passées dans les écoles techniques et d'apprentissage et dans les écoles l'ingénieurs après l'âge de seize ans, dans la limite d'une durée de trois ans et à raison d'un trimestre par tranche de cinq trimestres de services, sous réserve qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme, que l'embauche dans un emploi relevant du régime minier soit intervenue au maximum un an après la fin des études, et que l'intéressé ait accompli au moins cinq trimestres. Sont exclus les services accomplis au sein ou auprès des entreprises ou organismes relevant du régime minier dans des fonctions administratives, médicales ou paramédicales. L'appelante soutient au principal que, contrairement a ce qu'a dit le premier juge, un cursus universitaire couronné par l'obtention de diplômes d'enseignement général ne peut ouvrir droit au bénéfice des dispositions susvisées réservées aux périodes d'études à caractère technique suivies dans des établissements ayant un but de formation professionnelle spécifiquement et exclusivement minière, ainsi que l'a précisé la commission des liquidations le 17 Septembre 1957. (…que) cependant, outre que la décision de cette commission ne s'impose pas au juge, la CANSSM indique elle-même qu'elle ne s'en tient pas à une interprétation littérale du texte puisqu'elle admet que les périodes d'études sanctionnées par un Diplôme Universitaire de Technologie peuvent être validées, compte tenu de leur caractère technique. Une telle interprétation est effectivement conforme au texte, dans la mesure où la brièveté du délai exigé entre l'obtention du diplôme et l'embauche dans une entreprise ou un organisme relevant du régime minier et à des fonctions techniques (les fonctions administratives et autres étant exclues) marque l'exigence d'une efficacité immédiate de la formation suivie dans l'exercice d'un métier de la mine. Or, force est de constater que la formation suivie par Monsieur X..., très spécialisée et d'une haute technicité, a été jugée suffisamment appropriée pour qu'il soit engagé l'année même de son doctorat à la Cogema, devenue Areva, où il a fait toute sa carrière dans des fonctions dont la technic