Deuxième chambre civile, 21 juin 2012 — 11-13.280
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 juillet 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 08-13.736), que M. X..., employé par la société DMI (l'employeur) en qualité de monteur dépanneur, a été victime, le 15 février 2000, en tombant d'une échelle dont les crochets de fixation s'étaient cassés, alors qu'il travaillait sur le site de la société Rhodia, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment, en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, en imposant au salarié la preuve du fait que l'employeur «avait conscience du danger», au lieu du fait que l'employeur «aurait dû avoir conscience du danger», la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que dans son mémoire d'appel M. X... faisait valoir que, «dans une attestation du 30 novembre 2006, M. Y... indique : «Lors de l'ouverture du chantier, M. X... ne possédait pas d'échelle pour la réalisation des travaux. Il n'a donc pas introduit celle-ci à l'intérieur des locaux de Rhodia. Dans le cas contraire, je n'aurais pas autorisé son utilisation» et que «le seul fait que M. X... a été contraint d'utiliser une corde et que les crochets de l'échelle ont cédé, suffit à établir la vétusté en l'absence de vérification suffisante de la fiabilité de ce matériel» ; que dès lors, en omettant de rechercher si l'absence de vérification par l'employeur de la nécessité de recourir à une échelle et de la conformité de celle-ci aux dispositions réglementaires applicables avant son utilisation par la victime ne permettait pas de caractériser la faute inexcusable invoquée, sans qu'importât l'origine de l'échelle utilisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en omettant de s'expliquer sur les moyens pertinents précités du mémoire de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient essentiellement, par motifs propres et adoptés, que M. X..., professionnel averti puisqu'il exerçait sa profession d'installateur monteur en qualité de travailleur indépendant sous-traitant de la société DMI avant d'être embauché comme salarié par cette dernière, a participé, ès qualités, à l'inspection des lieux de travail, des installations s'y trouvant ainsi que du matériel mis à sa disposition par la société extérieure, qu'il n'a fait aucune remarque écrite sur la possibilité ou non d'utiliser la nacelle mise à disposition par l'entreprise utilisatrice, sur l'absence d'échelle ou le caractère non conforme du matériel qu'il devait utiliser, et que l'employeur ne lui a pas fourni le matériel avec lequel il s'est blessé ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, décider que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, de sorte que la faute inexcusable n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...
M. X..., victime d'un accident du travail le 15 février 2000, reproche à la Cour d'appel, statuant comme juridiction de renvoi, d'AVOIR confirmé le jugement du 7 juin 2006 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON ayant rejeté sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, la SARL DMI, représentée par son liquidateur, M. Philippe Z...,
AUX MOTIFS QUE « David X... était embauché le 18 novembre 1998 en qualité de monteur dépanneur par la société DMI dont le gérant était M