Deuxième chambre civile, 21 juin 2012 — 11-19.177
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2011), que M. X..., agent de maintenance, lié aux sociétés Sarth et Saeq International par deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, a été victime le 10 mars 2003 à 10 h 30 d'un accident, qui a fait l'objet d'une déclaration par la société Saeq international ; qu'il a saisi la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de cet employeur ; que le 3 mars 2006, un procès verbal de conciliation a été établi au terme duquel la société Saeq international, reconnaissait sa faute inexcusable ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la société Groupama Paris Val-de-Loire (l'assureur), assureur des conséquences financières de la faute inexcusable de la société Saeq international, fait grief à l'arrêt de dire que M. X... était au service de cette société au moment de l'accident et qu'elle était tenue de garantir celle-ci du sinistre intervenu le 10 mars 2003 ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la déclaration d'accident du travail avait été renseignée par la société Saeq international, que le contrat de travail à temps partiel conclu avec cette société qui indiquait des horaires de seconde partie de journée du lundi au jeudi, prévoyait, comme celui conclu avec la société Sarth la possibilité de modification de ces horaires, que les travaux de terrassement en cours lors de l'accident relevaient, par leur nature et leur importance, de l'activité de la société Saeq tandis que l'objet social de la société Sarth était limité à une activité dite de holding, que les factures de la grue et de la benne impliquées dans l'accident, établissaient la propriété de la société Saeq, laquelle avait fait vérifier incomplètement l'engin, que selon le procès-verbal de conciliation, la société Saeq " représentée par M. C... mandaté par Groupama Paris Val-de-Loire " avait reconnu sa faute inexcusable, que l'enquêteur de la compagnie s'était fait remettre le contrat à temps partiel liant la victime à la société Saeq et précisant les horaires d'après midi, qu'informé des circonstances précises du sinistre, l'assureur n'avait pas recherché d'autre employeur et avait estimé sa garantie due ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée et sans dénaturation, que la victime était au service de la société Saeq international lors de la survenance de l'accident et que l'assureur devait garantir cette dernière ;
Et attendu que la première branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupama Paris Val-de-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Paris Val-de-Loire
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que monsieur X... était au service de la société SAEQ international lors de la survenance de l'accident du 10 mars 2003 ;
AUX MOTIFS QUE l'accident du travail dont a été victime monsieur X... le 10 mars 2003 est survenu sur le chantier d'un bâtiment en construction-pour la SCI du Prédecelle-lors du coulage d'une terrasse en béton ; que suite à la rupture du câble reliant la trémie au crochet de la grue à tour, cette benne est tombée pour atteindre la jambe de monsieur X... ; que la déclaration d'accident du travail a été renseignée par la société SAEQ International au même titre que l'inaptitude professionnelle du salarié a été décidée par le médecin du travail à la demande de cette société ; que ces seules circonstances ne suffiraient pas à établir de manière irréfragable la qualité d'employeur de la dite société au moment de l'accident litigieux ; que le jugement correctionnel du 12 avril 2005 du tribunal de grande instance d'Evry, s'il a condamné monsieur Didier Y... des chefs de manquement à une obligation de sécurité et blessures involontaires, est sans incidence sur la détermination de l'employeur, la SCI du Prédecelle dont il était le gérant n'employant aucun salarié, ainsi que vérifié notamment par l'enquêteur envoyé sur les lieux à la demande de la compagnie d'assurance ; que le contrat de travail à temps partiel liant monsieur X... à la SAEQ, tel que modifié par avenant du 1er octobre 2000, p