Deuxième chambre civile, 21 juin 2012 — 11-19.228
Textes visés
- Cour d'appel d'Angers, 19 avril 2011, 10/00366
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 avril 2011), que M. X..., salarié de la société MDS (l'employeur), a été victime, le 14 octobre 2004, d'un accident qui lui a causé un traumatisme du pied gauche ; que l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail sans émettre de réserve ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (la caisse) ; que M. X... a été déclaré consolidé le 30 juin 2006, date à laquelle un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % lui a été reconnu ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2004, de déclarer opposable la décision de prise en charge et de dire que cet accident était dû à sa faute inexcusable, alors selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'une contestation judiciaire de l'employeur concernant l'origine professionnelle d'un accident pris en charge par une caisse primaire d'assurance maladie, il incombe au juge de vérifier l'existence de lésion résultant d'un fait accidentel ; qu'au cas présent, l'employeur contestait l'imputabilité des lésions constatées par le certificat médical du 22 octobre 2004, qui faisait état d'une « fracture non déplacée tête du calcanéum gauche », au fait accidentel survenu dans l'entreprise le 14 octobre 2004 qui n'avait donné lieu à la constatation d'aucune « lésion osseuse à la radio » ; qu'en écartant les prétentions de l'employeur au seul motif que la matérialité de l'accident n'était pas contestée et en s'abstenant de rechercher si les lésions constatées tardivement étaient imputables à cet accident, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, saisie d'une déclaration d'accident du travail, dispose d'un délai d'un mois pour arrêter sa décision concernant la prise en charge et qu'en l'absence de décision à l'issue de ce délai, elle est réputée avoir pris en charge l'accident de manière implicite ; qu'en outre, la caisse primaire d'assurance maladie n'est dispensée de diligenter une instruction que lorsqu'elle prend en charge l'accident sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par l'employeur et du certificat initial descriptif des lésions mentionnées dans cette déclaration ; qu'il en résulte que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut se prévaloir d'une prise en charge implicite, lorsqu'elle a connaissance avant l'expiration du délai qui lui est imparti pour prendre sa décision, d'un certificat faisant état de lésions distinctes de celles décrites par la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial ; que, dans une telle hypothèse, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de diligenter une instruction et d'informer l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief préalablement à sa décision concernant la prise en charge ; qu'au cas présent, l'employeur exposait que le certificat médical initial du 14 octobre 2004 faisait état d'un simple traumatisme et d'une absence de lésion osseuse constatée après radio ; que la cour d'appel a constaté que la caisse primaire d'assurance maladie avait finalement pris en charge « une fracture non déplacée de la tête du calcanéum gauche » constatée par un certificat médical en date du 22 octobre 2004 ; qu'en considérant néanmoins que la caisse était fondée à se prévaloir d'une décision de prise en charge implicite la dispensant de ses obligations d'instruire le dossier et d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. X... a, par téléphone, informé son employeur le 14 octobre 2004 à 14 heures 15 qu'il venait de se blesser à la cheville gauche ; que la société MDS a, le lendemain, adressé à la caisse une déclaration d'accident du travail portant ces mentions : siège des lésion