Deuxième chambre civile, 21 juin 2012 — 11-17.824
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), 31 mars 2011), que Denis X..., employé de 1980 à 2008 par la société Mobil Oil française, devenue la société Esso raffinage (la société), qui avait effectué le 23 juin 2008 une déclaration de maladie professionnelle, est décédé le 3 janvier 2009 ; qu'une caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu le caractère professionnel de sa maladie et de son décès au titre du Tableau 30 bis des maladies professionnelles, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie a notifié à la société, pour l'année 2010, un taux de cotisations d'accidents du travail calculé en imputant sur son compte employeur les conséquences financières de la maladie et du décès du salarié ; que la société a saisi la Cour nationale en faisant valoir que Denis X... avait été exposé à l'amiante de 1974 à 1979, période pendant laquelle il avait travaillé pour d'autres employeurs et que, faute de pouvoir déterminer chez quel employeur la maladie avait été contractée, les dépenses afférentes à la maladie devaient être inscrites au compte spécial ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que lorsqu'un salarié a effectué des travaux susceptibles de provoquer une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles pour le compte d'employeurs différents au cours de la période correspondant au délai de prise en charge précédant la première constatation médicale de la maladie, la présomption d'imputabilité est susceptible de jouer à l'égard de chacun de ces employeurs, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'employeur au service duquel la maladie a été contractée ; qu'au cas présent, il était exposé que Denis X... avait effectué des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de trois entreprises au cours de la période de quarante ans prévue par le Tableau n° 30 bis précédant la constatation médicale de son cancer broncho-pulmonaire et qu'il en résultait que la présomption d'imputabilité pouvait jouer à l'égard de chacun de ces employeurs ; que la société exposait qu'il était en l'occurrence impossible de déterminer chez quel employeur la maladie avait été contractée et que dès lors les conséquences de la maladie devaient être inscrites au compte spécial ; qu'en écartant cette prétention, au motif que « les articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 … ne font nullement référence au délai de prise en charge » , la CNITAAT a violé ces textes, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le Tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
2°/ qu'en subordonnant l'inscription au « compte spécial » à la double condition que le dernier employeur ait lui-même contesté la prise en charge de la maladie du salarié et qu'il ait préalablement saisi la juridiction du contentieux général, la CNITAAT a violé l'article D. 241-6-3 du code de la sécurité sociale tel qu'appliqué par l'arrêté du 16 octobre 1995 en ajoutant à celui-ci des dispositions qu'il ne contient pas et en méconnaissant, par là même, le principe de mutualisation du risque auquel il correspond en cas de pluralité d'employeurs ;
3°/ que pour prétendre que Denis X... avait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante décrit par le Tableau n° 30 bis, la société produisait un historique d'exposition professionnelle à l'amiante qui avait été intégralement rempli par Denis X... lors de son départ de l'entreprise en mai 2007 ; Denis X... précisait que s'il avait été exposé au risque au sein de la société Mobil Oil, aux droits de laquelle vient désormais la société Esso raffinage, il avait été exposé à l'amiante en 1974, de manière fréquente, en scellant des tuyaux avec du fibrociment pour le compte d'une entreprise de travaux publics, puis de 1975 à 1979, de manière fréquente voire permanente, en utilisant des bâches d'amiante pour la soudure ; que pour dénier toute valeur probante à ce document la CNITAAT s'est contentée de relever qu'il « émane des services médicaux de la société elle-même » ; qu'en réalité ce document avait été intégralement rempli par la victime, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été établi par la société, la CNITAAT a dénaturé cette pièce déterminante, en violation du principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux