Deuxième chambre civile, 21 juin 2012 — 11-18.866
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, l'URSSAF du Nord a notifié à l'association Lille université club (l'association) un redressement comportant plusieurs chefs ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée, le 24 février 2006, l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles D. 171-2 à D. 171-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 28 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d'une association de jeunesse et d'éducation populaire ;
Attendu que pour valider le redressement correspondant à l'assujettissement à cotisations sociales de la totalité des rémunérations versées par l'association aux cuisiniers, aides cuisiniers et économes, fonctionnaires faisant partie du personnel d'un lycée, qui avaient travaillé pour elle pendant deux mois au cours de l'été 2004, l'arrêt énonce que la convention conclue, le 13 avril 2004 entre le lycée et l'association précise que "les salaires du personnel et de la gestion sont pris en charge en totalité par l'association les personnels de lycée mis à disposition de l'association auront préalablement demandé au recteur de l'académie une autorisation de cumul d'emplois et de rémunération" et en déduit que l'association ne peut se prévaloir pour ce qui concerne ces personnels de la base forfaitaire prévue à l'arrêté du 28 juillet 1994 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'association bénéficiait de l'agrément ministériel exigé par cet arrêté et sans rechercher si les autres conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour valider le redressement relatif, au titre de la section bicross, à l'assujettissement à cotisations d'indemnités de formation et d'indemnités versées pour l'encadrement d'un marathon, l'arrêt relève, pour les dernières, qu'elles ont été versées en contrepartie d'une prestation réalisée dans le cadre d'une organisation mise en place et que, pour les premières, aucun justificatif n'était produit ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les personnes bénéficiaires de ces sommes se trouvaient dans un lien de subordination à l'égard de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour valider les redressements correspondant, au titre de la section rugby, aux avantages logement, aux primes de match et aux remboursements de frais de transport, l'arrêt énonce qu'il incombe à l'employeur de faire la preuve que les joueurs entraient dans les prévisions des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ce qu'il ne fait pas alors même qu'il dispose de tous les éléments pour caractériser le lien de subordination éventuel des bénéficiaires de ces avantages et que pour être exonérées de cotisations les sommes versées par l'association à ses joueurs au titre de remboursement de frais devraient être assorties de justificatifs ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les joueurs de la section rugby bénéficiaires des avantages étaient les salariés de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement des chefs des rémunérations versées aux cuisiniers et économes, des indemnités versées pour l'encadrement du marathon et des avantages logement, primes de match et frais de transport versés au titre de la section rugby et déclaré l'association Lille université club redevable de la somme de 79 454 euros à l'URSSAF du Nord aux droits de l'URSSAF de Lille, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF ; la condamne à payer à l'association la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le pré