Deuxième chambre civile, 21 juin 2012 — 11-19.735

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi au profit de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 septembre 2010), que M. X..., embauché en qualité de couvreur par la société Chevereau (l'employeur), a été victime d'un accident en tombant d'une échelle de huit mètres alors qu'il devait remplacer une tôle sur un bâtiment ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à se référer à des directives de portée générale, insuffisantes pour caractériser la mise en oeuvre par l'employeur des mesures propres à préserver son salarié des dangers dont il devait avoir conscience et qu'elle a pourtant constatés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher concrètement si l'employeur de M. X... avait pris les mesures nécessaires pour préserver ce dernier du danger particulier inhérent au travail en hauteur et à l'usage du matériel qu'il devait utiliser, notamment en l'instruisant sur la nécessité de procéder à l'amarrage systématique de l'échelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur, dirigeant d'une entreprise de couverture, devait avoir conscience du danger potentiel de l'utilisation d'une échelle de huit mètres ; que, tenu de prendre les mesures destinées à éviter l'accident, il lui revenait d'informer ses salariés des risques d'un travail en hauteur et des précautions d'amarrage systématique de l'échelle ; que M. X..., eu égard à son expérience professionnelle, réalisait une manoeuvre habituelle au moment de l'accident ; que le matériel fourni par l'employeur était conforme aux normes ; que l'employeur avait engagé, avant la date de l'accident litigieux, une démarche d'amélioration des conditions de sécurité au travail en lien avec le service des risques professionnels de la caisse régionale d'assurance maladie ; qu'est notamment produit un contrat de prévention des risques professionnels antérieur à l'accident ;

Qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que l'employeur, conscient du danger des travaux en hauteur, avait refusé ou omis de prendre les mesures nécessaires à préserver le salarié de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir commis une faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Gilbert X... de ses demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL CHEVEREAU, à l'origine de l'accident du travail dont il été victime le 20 décembre 2001, fixer au maximum la majoration de sa rente, et ordonner une expertise sur ses divers préjudices avec versement d'une provision de 1.000 €,

AUX MOTIFS PROPRES QU'

"il incombe au salarié, créditeur de l'obligation de sécurité, de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'hors situations emportant une présomption de faute inexcusable - étrangères aux circonstances de l'espèce - il incombe en conséquence au salarié d'établir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; que le visa de l'article 1147 du code civil aux termes de la décision de la Cour de cassation du 11 avril 2002, relié au contrat de travail, ne renverse pas la charge de la preuve au préjudice de l'employeur ;

qu'il résulte de l'audition de M Y... - charpentier au sein de la société intimée et seul présent sur les lieux - par les gendarmes et de son écrit en date du 13 décembre 2008