Deuxième chambre civile, 21 juin 2012 — 11-17.295

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mars 2011), qu'à la suite d'un contrôle d'un cabinet médical de radiologie exploité par la SELARL Cabinet d'imagerie médicale de Cestas (la société), l'URSSAF de la Gironde (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette société, au titre des années 2004 à 2006, les sommes versées aux médecins ayant effectué au sein de l'établissement des remplacements au motif que les sommes versées à ces derniers devaient être requalifiées en salaires ; qu'après rejet de son recours, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de la lettre d'observations du 14 septembre 2007 et de la mise en demeure du 7 novembre 2007, alors, selon le moyen, qu'à l'issue du contrôle mené par l'URSSAF en matière de cotisations, l'inspecteur du recouvrement communique à l'employeur un document daté et signé par lui mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, et s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, dans le respect du principe du contradictoire ; que cette formalité substantielle, qui a pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense, est d'application stricte ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, d'une part, que la lettre d'observations du 14 septembre 2007 procédait par affirmations sans qu'aucune constatation au cas par cas, ni aucun examen des conditions individuelles d'exercice pour chacun des médecins remplaçants concernés n'aient été effectués et, d'autre part, que, dans une lettre du 30 juin 2008 confirmant le redressement, l'URSSAF, pour la première fois, faisait référence à un questionnaire adressé aux médecins remplaçants, qui ne sera communiqué à la société dans le cadre de la procédure judiciaire qu'en mai 2009, en sorte que le respect du principe du contradictoire avait été méconnu ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la lettre d'observations du 14 septembre 2007 et de la mise en demeure subséquente du 7 novembre 2007, sans s'expliquer, en l'absence d'examen de la situation personnelle de chacun des médecins remplaçants, sur la prise en compte par l'URSSAF d'éléments postérieurs au contrôle et non communiqués au cabinet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, dans sa lettre d'observations du 14 septembre 2007, l'inspecteur du recouvrement avait fait part de ses remarques à la société dans le respect de l'ensemble des préconisations réglementaires, en expliquant de façon contradictoire le fait qu'il fondait l'assujettissement des médecins remplaçants sur les conditions de leur exercice ; que tous les éléments du débat étaient alors en possession de la société, laquelle avait pu faire valoir contradictoirement et de manière très complète ses observations par courrier du 11 octobre 2007; qu'il en déduit que la lettre d'observations et la mise en demeure étaient valables ;

Qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et, sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que les médecins, chargés par les associés de la société de les remplacer au cabinet médical pendant leurs absences, exerçaient leur activité de médecins radiologues dans le local professionnel de la société, avec mise à disposition des moyens techniques administratifs et humains de cette dernière, dans le cadre des horaires d'ouverture du cabinet, en contrepartie d'une rémunération garantie sous forme de rétrocessions d'une partie des honoraires, sans supporter le risque de l'exploitation temporaire, qu'ils rendaient compte verbalement de l'activité du cabinet à la société, et qui n'a pas réfuté les faits constatés par l'inspecteur du recouvrement relatifs à l'absence de clientèle propre des médecins remplaçants qui traitaient les patients du cabinet et à l'absence d'immatriculation des intéressés en qualité de travailleurs indépendants, ce dont il s'évinçait l'existence d'un lien de subordination dont l'indépendance dont ils bénéficiaient dans l'exercice de leur art n'était pas exclusive, a, en écartant un tel lien pour le motif tiré du fait que "de par la nature même de la relation contractuelle établie avec leurs remplaçants", les associés de la société n'étaient pas en mesure d'exercer un quelconque pouvoir de direction, de contrôle et de discipline, violé les articles L. 331-2 et L. 242-1 du code de la sécurité