Deuxième chambre civile, 28 juin 2012 — 10-16.710
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1987 en qualité de chef-jardinier adjoint au cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer par l'American Battle Monuments Commission (l'ABMC), a été reconnu invalide en 2002 et licencié sur la base de cette invalidité le 15 juillet 2004 ; que par un jugement du 12 juillet 2005, un conseil de prud'hommes a condamné l'ABMC à verser diverses indemnités à M. X... ; qu'après avoir fait signifier le jugement à l'ABMC, M. X... a fait pratiquer entre les mains du Crédit Lyonnais une saisie-attribution au préjudice du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui a contesté devant un juge de l'exécution la signification du jugement servant de fondement aux poursuites pour n'avoir pas été effectuée par la voie diplomatique ;
Attendu que pour débouter le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et valider la mesure de saisie-attribution, l'arrêt retient que l'ABMC était l'employeur mentionné sur le contrat de travail de M. X..., par délégation implicite de l'Etat Fédéral des Etats-Unis d'Amérique, que l'ABMC, dont M. X... pouvait penser qu'elle avait la personnalité juridique, était le seul employeur connu de celui-ci, que le contrat de travail stipulait l'applicabilité de la loi sociale française, qu'il appartenait au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, s'il l'estimait utile, d'intervenir directement aux lieu et place de l'ABMC et que le jugement apparaissant avoir été valablement notifié à l'ABMC, émanation du Gouvernement des Etats-Unis, l'exception de nullité de la signification doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'ABMC n'avait pas une personnalité juridique distincte de celle du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, de sorte qu'aucune mesure d'exécution ne pouvait être engagée à l'encontre de ce dernier sans que le jugement servant de fondement aux poursuites ne lui ait été signifié par voie diplomatique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le chef de dispositif qui, rejetant les demandes du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a validé la procédure de saisie-attribution pratiquée à son préjudice entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition ayant condamné le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à verser à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
PRONONCE la nullité de la signification à l'ABMC du jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 12 juillet 2005 ;
ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie-attribution pratiquée par M. X... entre les mains du Crédit Lyonnais au préjudice du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ainsi que de ses dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de l'exposant,
AUX MOTIFS QUE l'American Battle Monuments Commission, ci-après ABMC, a la charge de la construction des monuments commémoratifs des exploits des forces armées américaines et de l'entretien des cimetières militaires américains, lorsque l'armée américaine a servi à l'étranger, depuis le 6 avril 1917, date de l'entrée des Etats-Unis dans la première guerre mondiale, sur l'ensemble des territoires étrangers sur lesquels des soldats américains ont combattu ; qu'en France il existe onze principaux cimetières américains, dont celui de Colleville-sur-Mer, dans le Calvados, dont les terrains ont été mis à la disposition par l'Etat français, en vertu de plusieurs accords franco-américains, des 29 août 1927, 1er octobre 1947 et 19 mars 1956 ; que l'ABMC est une agence étatique qui pour être autonome, constitue une émanat