Deuxième chambre civile, 28 juin 2012 — 11-19.615

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre dans un litige l'opposant à la société de banque occidentale, aux droits de laquelle se trouve la société CDR Créances (la société CDR), un arrêt du 24 octobre 1995 a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur l'action en comblement de passif introduite par ailleurs ; que l'avoué de la société CDR a démissionné le 16 mai 1996 ; que l'action en comblement de passif ayant été rejetée par un jugement devenu définitif le 16 novembre 2007, M. X... a déposé le 6 novembre 2009 des conclusions en reprise d'instance, signifiées au successeur de l'avoué ayant initialement représenté la société CDR, puis, le 16 mars 2010, a assigné cette société CDR qui n'avait pas de nouveau constitué avoué ; que la société CDR a soulevé la péremption de l'instance ;

Attendu que, pour accueillir l'incident, l'arrêt retient que, faute d'avoir été signifiées à un avoué régulièrement constitué pour la société CDR, les conclusions de M. X... du 6 novembre 2009 n'ont pu interrompre la péremption ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'elle consiste en un acte de la procédure, est sans lien avec la validité de cet acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 10/23286) rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société CDR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société CDR et de la société Crédit lyonnais ; condamne la société CDR à payer à M. X... la somme de 2.500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en était qui avait constaté la péremption de l'instance ouverte sur l'appel du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 avril 1993, et dit que cette péremption confère force de chose jugée au jugement déféré ;

Aux motifs que « la décision du 27 juin 2007, dans l'attente de laquelle l'arrêt du 24 octobre 1995 a sursis à statuer, est devenue définitive le 16 novembre 2007 de sorte que le délai de péremption de l'instance expirait le 16 novembre 2009. - Pour constater la péremption de l'instance, le magistrat chargé de la mise en état a essentiellement retenu: - que la démission de Maître Y..., avoué constitué pour la société CDR CREANCES, intervenue le 16 mai 1996, a interrompu l'instance en application de l'article 369 du code de procédure civile, mais seulement au profit de celle-ci, le délai continuant à courir pour les autres parties, - que les actes accomplis après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue, que cette confirmation n'est pas intervenue, - que la lettre de reprise d'instance adressée le 6 novembre 2009 par Monsieur X... à la cour et ses conclusions signifiées le même jour à la société CDR FINANCES en la personne de son avoué démissionnaire n'ont pu opérer reprise régulière de l'instance, faute d'avoir été délivrées par voie de citation conformément à l'article 373 al 2 du code de procédure civile, - que la citation du 16 mars 2010 a été délivrée après l'expiration du délai de 2 ans.

Il est constant qu'en application de l'article 369 du code de procédure civile, la démission de Maître Y..., avoué constitué pour la société CDR, intervenue le 16 mai 1996, a interrompu l'instance mais seulement au profit de cette dernière, le délai de péremption continuant à courir à l'égard des autres parties. - Aux termes de l'article 372 du même code, les actes accomplis après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue, une telle confirmation de la part de la société CDR FINANCES n'étant pas alléguée en l'espèce. .- A défaut de reprise volontaire de l'ins