Deuxième chambre civile, 28 juin 2012 — 11-18.720

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle d'assurance des artisans de France assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Emilie X..., Mme Pauline X... et M. Mickaël Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 23 mars 2011) et les productions, que le 19 mai 2003, Mme Maïlys Y..., alors âgée de 15 ans, pensionnaire de ... d'Auch (l'institut), a été blessée en qualité de passagère lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de transport collectif de cet établissement, conduit par Mme Z... et assuré par la société Mutuelle d'assurance des artisans de France (l'assureur) ; qu'après des expertises ordonnées en référé, Mme Maïlys Y..., devenue majeure, ses père et mère, M. Michel Y... et Mme Anne-Marie A..., épouse Y..., ainsi que ses frère et soeurs, M. Mickael Y... et Mmes Emilie et Pauline Y..., ont assigné l'institut, Mme Z... et l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et de la Mutuelle nationale territoriale, en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt, retenant la nécessité d'une aide durant douze heures trente par journée de vingt-quatre heures, de condamner en conséquence l'assureur à régler à Mme Maïlys Y... une somme de 434 682, 48 euros dont 82 663 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation ainsi qu'une somme de 3 325 euros et une rente annuelle de 70 000 euros payable à compter du 9 septembre 2006 au titre des frais d'assistance par une tierce personne post consolidation, alors, selon le moyen, que le principe de la réparation intégrale suppose l'entière indemnisation des conséquences dommageables de l'accident sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en cas de pathologie antérieure à l'accident affectant la victime, il appartient au juge de déterminer son incidence sur l'étendue du préjudice ; qu'en condamnant l'assureur à prendre en charge l'intégralité des frais liés à l'assistance quotidienne d'une tierce personne, tout en constatant " que même avant l'accident la victime avait déjà recours aux services d'un établissement spécialisé dans le traitement de son handicap ", que " la probabilité d'exercer une activité professionnelle était déjà quasiment nulle avant l'accident " et qu'il s'agissait " d'un préjudice à causalité multiple ", ce dont il s'évinçait clairement qu'une prise en charge aurait en tout état de cause été nécessaire, au moins en partie, indépendamment de la survenance de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le principe susvisé ainsi que l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, selon le rapport d'expertise du 11 décembre 2006, il existe un état antérieur sous la forme de troubles psychologiques qualifiés par les pédopsychiatres ayant pris en charge Mme Maïlys Y... depuis 1988, de " déficience dysharmonique avec angoisses psychotiques " ayant entraîné un retard dans les acquisitions des fonctions cognitives et une diminution des possibilités d'apprentissage ; que l'accident survenu le 19 mai 2003 a entraîné une paraplégie d'apparition rapide avec une évolution des troubles neurologiques de manière favorable mais des troubles vésico-sphinctériens durables dans le temps ; que cet état psychique antérieur ne nécessitait pas une surveillance particulière mais que cette nécessité n'est apparue qu'après l'accident et en relation causale directe avec lui ; que l'assistance d'une tierce personne est nécessaire à raison d'une aide active pendant une heure trente par jour et d'une aide passive de surveillance quatre heures par jour en cas de retour à la maison mais l'interaction entre l'état antérieur, troubles psychologiques, et les séquelles de l'accident, troubles moteurs, nécessite en outre une surveillance et une aide éventuelle nocturne pendant sept heures ; que si l'état de santé psychique antérieur de Mme Maïlys Y... intervient dans sa situation actuelle et aggrave les conséquences proprement dites de l'accident de circulation routière, il n'en demeure pas moins que la paraplégie ou paraparésie dont elle reste atteinte est la cause première du handicap locomoteur qui perturbe gravement ses conditions de vie et que l'auteur de l'accident et son assureur doivent réparer l'ensemble des conséquences de l'accident dans la mesure où d'une part il n'est pas possible de déterminer scientifiquement ce qui relève uniquement de l'état antérieur et ce qui résulte uniquement de l'accident de la circulation routière et que d'autre part l'expert judiciaire a parfaitement mis en évidence l'interaction entre les facteurs purement psychiques et les facteurs physiques, les premiers aggravant bien évidemment les conséquences corporelles de l'accident puisque notamment la rééducation a été difficile à mettre en oeuvre en