Deuxième chambre civile, 28 juin 2012 — 11-20.572

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MPE a souscrit auprès de la société CGU Abeille, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva assurances (l'assureur), un contrat d'assurance multirisques professionnelle " Mercure " modifié par un avenant du 18 mars 2002 ; que le 15 mars 2007, un incendie, dont l'origine n'a pu être identifiée, s'est déclaré dans les locaux commerciaux loués par la société MPE, engendrant d'importants dégâts matériels et contraignant cette dernière à déménager provisoirement pour réintégrer les lieux suivant bail à effet du 1er juin 2008 ; qu'une expertise amiable ayant révélé que les déclarations faites par l'assuré lors de la signature de l'avenant concernant la superficie des locaux exploités, l'effectif du personnel et le montant du chiffre d'affaires ne correspondaient pas à la réalité au jour du sinistre, l'assureur lui a opposé la règle de la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances ; que la société MPE a assigné l'assureur en exécution des garanties souscrites et en indemnisation ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen, pris en sa seconde branche, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre du préjudice matériel causé par l'incendie, de la perte d'exploitation liée à ce sinistre et des honoraires d'expert ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil, L. 113-2-3° et L. 113-9 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, relevant par un arrêt motivé que l'agent général avait reconnu dans une attestation versée aux débats avoir reçu du dirigeant de la société MPE le plan de l'agrandissement des locaux sans établir de nouveau contrat et s'être rendu au moins deux fois par an au siège de la société pour " évaluer les risques ", a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le mandataire de l'assureur avait eu connaissance des circonstances d'aggravation du risque prétendument omises et que la règle de réduction proportionnelle ne trouvait pas à s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen, pris en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la société MPE la somme de 483 033 euros au titre de la perte d'exploitation causée par l'incendie et fixer en conséquence les honoraires d'expertise à la somme de 10 705, 28 euros, l'arrêt se borne à retenir qu'il convient d'écarter l'application de la règle de réduction proportionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur, faisant valoir que l'indemnisation de la perte d'exploitation était soumise, en application du tableau de garantie annexé aux conditions particulières du contrat d'assurance, à une limite contractuelle représentant 110 % du chiffre d'affaires déclaré et indexé, multiplié par le taux de marge brute réel au moment de l'indemnisation, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Aviva assurances à payer à la société MPE la somme de 483 033 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2008 et en ce qu'il a condamné la société Aviva assurances à payer à la société MPE la somme de 10 705, 28 euros HT au titre de la facture d'honoraires d'expert du 30 septembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter de la demande, l'arrêt rendu le 13 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MPE :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assu