Première chambre civile, 4 juillet 2012 — 10-27.223
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y... par un jugement du 14 mai 2001, un arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 mars 2007 a statué sur certaines difficultés opposant les ex-époux quant à la liquidation et au partage de leur communauté ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à une nouvelle évaluation du véhicule automobile de marque Audi dont la jouissance lui avait été attribuée, l'arrêt énonce, par motifs propres, que ce point a été tranché par l'arrêt du 19 mars 2007 et qu'il n'y a pas lieu à remise en cause, sauf à fixation à la charge de Mme Y... d'une indemnité de jouissance d'un bien indivis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette décision ne se prononce pas sur la valeur de ce bien au jour du partage, ni ne fixe la date de la jouissance divise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche de ce moyen :
Vu les articles 262-1, 815-10, 890 et 1476 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 et les deuxième et troisième dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt énonce encore, par motifs adoptés, que Mme Y... ne saurait faire subir au partage la dépréciation normale d'un véhicule dont elle a la jouissance depuis plusieurs années ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la plus-value acquise ou la moins-value soufferte par les biens indivis profitant ou préjudiciant à l'indivision, la valeur du véhicule à partager devait être déterminée en fonction de l'état de ce bien au jour du partage, sauf à ce qu'il soit tenu compte, par ailleurs, de l'indemnité due par l'indivisaire ayant eu l'usage exclusif du bien indivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme Y... relatives au plan épargne actions ouvert en 1999 au Crédit agricole pour un montant de 76 224,51 euros (500 000 francs), l'arrêt retient qu'en 2007, les parties étaient d'accord sur l'existence de ce bien, détenu par ou à attribuer à Mme Y..., et que les divers documents produits de part et d'autre sont insuffisants pour que puisse être remis en cause ce que les parties avaient décidé dans l'instance menée en 2007, à savoir qu'il existe en actif un PEA Crédit agricole qui présente une valeur de 76 224,51 euros et que cet actif doit être attribué à Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le partage ne peut porter que sur des biens figurant dans l'indivision et qu'au jour où elle statuait, il résultait de leurs conclusions que les parties s'accordaient sur l'inexistence d'un compte PEA présentant une telle valeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Y... tendant à une nouvelle évaluation du véhicule automobile de marque Audi, et relatives au PEA ouvert au Crédit agricole pour un montant de 76 224,51 euros, l'arrêt rendu le 13 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Françoise Y... de sa demande de fixation de la valeur du véhicule de marque Audi à la somme de 3 400 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Françoise Y... demande une nouvelle évaluation du véhicule automobile Audi qui lui a été attribué ; en réalité, ce point a été tranché le 19 mars 2007 et il n'y pas lieu à remise en cause, sauf à fixation à la charge de Françoise Y... d'une indemnité de jouissance d'un bien indivis ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Mme Françoise Y... ne saurait faire subir