Première chambre civile, 12 juillet 2012 — 11-21.687
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Crédit foncier de France de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant que le taux effectif global figurant dans l'acte constatant le prêt que le Crédit foncier de France (la banque) leur a consenti selon offre en date du 29 avril 2005 pour financer l'acquisition d'un bien immobilier était erroné, M. et Mme Y... ont assigné la banque en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ;
Attendu que pour accueillir cette demande et prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque, l'arrêt retient qu'une obligation d'assurance contre l'incendie a été imposée par la banque aux emprunteurs de sorte que pour la détermination du taux effectif global il y a lieu de prendre en compte les primes d'assurances contre l'incendie et qu'il suffit que l'assurance ait été exigée par le prêteur sans qu'il soit nécessaire que l'obligation d'assurance incendie ait été érigée en condition suspensive de l'octroi du prêt ;
Qu'en statuant ainsi quand les frais relatifs à l'assurance-incendie ne sont intégrés dans la détermination du taux effectif global que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée par le prêteur comme une condition d'octroi du prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit du Crédit foncier de France de percevoir les intérêts conventionnels au taux nominal dépassant le taux de l'intérêt légal pendant toute la durée du prêt consenti aux époux Y..., l'arrêt rendu le 22 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance du droit du Crédit Foncier de France à percevoir les intérêts conventionnels dépassant le taux de l'intérêt légal pendant toute la durée du prêt consenti aux époux Y... ;
AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions de l'article L.313-1 du code de la consommation, l'ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit tels que les frais relatifs à l'assurance incendie lorsqu'elle est exigée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt, doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global ; que le Crédit Foncier de France a consenti aux époux Y... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un logement ; que le paragraphe « ASSURANCES DE BIENS » du prêt est libellé comme suit : « Pour les risques incendie et autres : Pour assurer la conservation des immeubles objets des présentes… et si l'immeuble n'est pas déjà assuré dans les conditions exposées ci-après, l'emprunteur et s'il y a lieu les cautions hypothécaires devront dans le plus bref délai possible, contracter une assurance garantissant les risques incendie et les risques personnels leur incombant, le tout auprès d'une Compagnie notoirement solvable. Ils devront maintenir ou renouveler cette assurance pendant tout le cours du prêt et ce, pour une somme représentant la valeur de reconstruction à neuf. Ils devront payer exactement et à leurs échéances, les primes et cotisations leur incombant jusqu'à complet remboursement du prêt et justifier du tout à première demande du prêteur. Faute d'exécution de ces divers engagements, le prêteur pourra, soit assurer lui-même lesdits biens aux frais de l'emprunteur, soit exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues » ; qu'il en résulte qu'une obligation d'assurance contre l'incendie a bien été imposée par le Crédit Foncier de France aux époux Y..., de sorte que, pour la détermination du taux effectif global du prêt, il y avait lieu pour la banque de prendre en compte les primes d'assurances contre l'incendie après s'être informée du coût de celles-ci auprès du souscripteur ; que contrairement à ce que soutient le Crédit Foncier de France, il suffit que l'assurance ait été exigé