Première chambre civile, 12 juillet 2012 — 10-25.737
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant que le taux effectif global figurant dans l'acte constatant le prêt que la caisse de Crédit mutuel, (la banque), leur a consenti le 23 juin 2004 pour financer l'acquisition d'un bien immobilier était erroné, M et Mme X... ont assigné la banque en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour retenir que les frais afférents à l'assurance-incendie de l'immeuble n'entraient pas dans le champ du taux effectif global, partant, limiter à 1 500 euros, en raison d'autres irrégularités, le montant de la déchéance du droit de la banque aux intérêts dus par les époux X..., l'arrêt énonce que si de tels frais doivent en principe être pris en compte pour déterminer le taux effectif global dès lors que cette assurance est imposée par la banque et est en lien direct avec le crédit, il résulte des éléments versés aux débats que la banque n'a pris sur l'immeuble objet du prêt aucune sûreté et qu'en conséquence l'assurance-incendie ne peut être considérée comme en lien direct avec le prêt; qu'en se fondant sur un tel motif, qui est inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur à hauteur de la somme de 1 500 euros, l'arrêt retient que les emprunteurs ont opté pour une assurance-décès souscrite auprès de l'assureur-groupe de la banque, que le tableau d'amortissement joint à l'offre tient compte de la cotisation d'assurance pour une somme mensuelle de 14,86 euros et que les frais d'assurance-décès étant connus au jour de l'offre de prêt, ils doivent être considérés comme des frais obligatoires en lien direct avec le prêt et, à ce titre, être pris en compte pour la détermination du taux effectif global ; qu'en statuant ainsi quand le coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt, n'entre pas dans la détermination du taux effectif global, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur à la somme de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel des Sables-d'Olonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel des Sables d'Olonne ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse de Crédit mutuel des Sables-d'Olonne à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les époux X..., demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la déchéance du droit aux intérêts dus par les époux X... à concurrence de la somme de 1 500 euros ;
Aux motifs propres que « s'agissant de l'assurance-incendie de l'immeuble, si les frais afférents à cette assurance doivent en principe être pris en compte pour déterminer le taux effectif global dès lors que cette assurance est imposée par la banque et est en lien avec le crédit, il résulte en l'espèce des éléments versés aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SABLES D'OLONNE n'a pris sur l'immeuble objet du prêt aucune sûreté et qu'en conséquence l'assurance-incendie ne peut être considérée comme en lien direct avec le prêt, étant par ailleurs retenu que les emprunteurs, les époux X..., ne justifient d'aucune manière de la conclusion effective d'un contrat d'assurance-incendie concernant leur immeuble pas plus qu'ils n'en justifient de son coût au jour du présent arrêt ce qui rend ainsi impossible toute connaissance par la banque de cet élément et de la possibilité de l'intégrer dans la détermination du taux effectif global » (arrêt attaqué, p. 3) ;
1°) Alors, d'une part, qu'en application des articles L. 312-