Deuxième chambre civile, 12 juillet 2012 — 11-18.562

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 351-11 du code de la sécurité sociale, R. 742-2 et R. 742-22 du code rural, 11 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 ;

Attendu que le dispositif de régularisation des cotisations prévu par le premier de ces textes, lequel a été rendu applicable aux salariés du régime agricole par les deux suivants, permet aux assurés de faire prendre en compte, pour l'ouverture du droit et le calcul de leur pension de retraite, des cotisations prescrites mais régularisées antérieurement à l'entrée en jouissance de leur pension, notamment au titre de périodes d'apprentissage ; que ce n'est qu'à compter du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur du dernier, que la rémunération des apprentis a été rendue obligatoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 13 décembre 1949, a demandé à la caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne, en vue du calcul de sa pension de retraite, la possibilité de verser les cotisations correspondant à la période de septembre 1963 à juillet 1967 pendant laquelle il soutenait avoir été en apprentissage ; qu'il a contesté le refus de la caisse devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, après avoir énoncé que seules peuvent ouvrir droit au rachat de cotisations les périodes d'apprentissage accomplies antérieurement au 1er juillet 1972 au cours desquelles l'assuré se trouvait bien en situation de salariat, c'est-à-dire lié à un employeur par un contrat d'apprentissage conclu dans les conditions du code du travail et donnant lieu au versement d'une rémunération, l'arrêt retient que si les pièces produites par M. X... établissent la réalité d'une scolarité suivie au cours de la période en cause, comportant des périodes d'enseignement théorique en internat et des périodes de travaux pratiques sur l'exploitation familiale, elles ne permettent pas de caractériser et ne font pas la preuve, qui incombe à l'intéressé, d'un contrat d'apprentissage conclu avec un employeur, ayant donné lieu à rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réalité de l'apprentissage, pendant la période en cause, pouvait être établie même en l'absence de rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et X... par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de son recours dirigé contre la décision du 7 juillet 2008 de la commission de recours amiable de la Caisse de la MSA MAYENNE-ORNE-SARTHE et D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de régularisation de cotisations au titre de l'apprentissage agricole ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de régularisation au titre de l'apprentissage, aux termes de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux salariés agricoles en vertu des articles R. 742-2 et R. 742-22 du code rural, il doit être tenu compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse des salariés, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement ; que si l'obligation de rémunération de l'apprenti par l'employeur n'a été édictée en France que par la loi du 16 juillet 1971, entrée en vigueur le 1er juillet 1972, des situations d'apprentissage antérieures à cette date ont pu, en vertu de la convention conclue entre les parties, donner lieu à rémunération ; et qu'en application des textes ci-dessus rappelés seules peuvent ouvrir droit au rachat de cotisations les périodes d'apprentissage accomplies antérieurement au 1er juillet 1972 au cours desquelles l'assuré se trouvait bien en situation de salariat, c'est à dire lié à un employeur par un contrat d'apprentissage conclu dans les conditions du code du travail et donnant lieu au versement d'une rémunération ; qu'au soutien de sa demande, M. Claude X... verse aux débats les pièces suivantes : une attestation sur l'honneur de son activité, « non salariée agricole », d'aide familial sur l'exploitation de ses parents entre le mois de juin 1963 et le 31 juillet 1967, contresignée par deux témoins qui indiquent seulement qu'il était en situation d'apprentissage pendant la période considérée sans préciser qu'il aurait reçu une rémunération, le « bulletin de semaine » couvrant sa période de scolarité à la « Maison familiale d'apprentissage rural » de Green du 17 septembre 1963 au 24 septembre 1966, les pièces versées aux débats établissant que cette maison familiale était, selon le système alors en vigueur, gérée sous forme associative (association déclarée le 3 janvier 1961), l'association ayant pour but : « l'éducation populaire en milieu rural et l'organisation familiale de l'apprentissage agricole des jeunes gens » et donnant aux jeunes qu'elle accueillait, sur une période de trois ans et en alternance une formation sociale, morale et religieuse en internat payant, la formation aux travaux pratiques étant assurée au sein de la famille, sous la direction du chef de famille, une attestation sur l'honneur établie le 21 décembre 2007, aux termes de laquelle M. X... indique « avoir suivi des cours d'apprentissage du 1e r septembre 1963 au 30 juin 1967 à la Maison rurale et familiale de Craon, une « attestation de scolarité » du 7 décembre 2007 aux termes de laquelle le directeur de cet établissement indique qu'y est dispensée une formation professionnelle associée à une formation générale selon un rythme en alternance en vue de la préparation au brevet d'apprentissage agricole et que l'appelant y a été inscrit, et a suivi assidûment « les cours » de septembre 1963 à fin juin 1966, une attestation du directeur de l'Institut de formation « La Pignerie », assurant un enseignement en alternance, de laquelle il résulte que M. X... y a été « élève au cours de l'année scolaire 1966/ 1967 » et qu'il y a préparé un diplôme agricole, une attestation du proviseur du lycée agricole de Laval qui indique que l'appelant a obtenu le brevet d'apprentissage agricole en juin 1966 et le brevet professionnel agricole en juin 1967 ; que si ces pièces établissent la réalité d'une scolarité suivie par M. Claude X... au cours de la période en cause, comportant des périodes d'enseignement théorique en internat et des périodes de travaux pratiques sur l'exploitation familiale elles ne permettent pas de caractériser et ne font pas la preuve, qui incombe à l'appelant, d'un contrat d'apprentissage conclu avec un employeur, ayant donné lieu à rémunération, c'est à dire d'une formation en apprentissage au sens du code du travail, seule susceptible d'ouvrir droit au rachat de cotisations ; et que les conditions de ce droit étant régies par la loi et non par les circulaires qui sont dépourvues de force normative et obligatoire, et les éléments de preuve fournis relevant de l'appréciation du X..., que le moyen tiré de la prétendue restriction des modes de preuve résultant des circulaires des 23 janvier et 19 mars 2008 est inopérant ; que, pour les mêmes raisons, il est tout aussi inopérant pour M. X... de soutenir que seule la circulaire du 19 janvier 2004 lui serait opposable alors en outre que la circulaire du 23 janvier 2008 énonce dans son préambule qu'elle est applicable aux versements effectués compter du 1er janvier 2008 quelle que soit la date de la demande ; que M. Claude X... argue encore de ce que, de 1967 à 1969 il a bénéficié des dispositions relatives à l'aide aux mutations professionnelles agricoles, instituées pour permettre à des fils d'agriculteurs et à des salariés agricoles, dans des régions enregistrant un surnombre d'agriculteurs de sortir du système agricole pour rejoindre le régime général ; que, selon lui, sa qualité d'apprenti ouvrant droit au rachat de cotisations se déduit nécessairement de l'octroi de ces aides, lequel imposait de relever du régime agricole ; mais que les décrets n° 63-1044 du 17 octobre 1963 et n° 69-189 du 26 février 1969, relatifs à l'aide aux mutations professionnelles des agriculteurs et travailleurs agricoles, énoncent respectivement en leurs articles 6 et 7 que, sous condition que l'exploitation réponde aux conditions de superficie posées par ces textes, « Sont considérés comme étant en surnombre au sens du présent décret, les fils d'agriculteurs ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire et travaillant sur l'exploitation comme membre de la famille » ; qu'or, au sens de la législation agricole (décrets n° 1044 du 17 octobre 1963, n° 582 du 15 juillet 1965 et n° 69-189 du 26 février 1969) les membres de la famille sont les personnes ayant travaillé comme aides familiaux non salariés agricoles ; que le fait que M. X... ait pu bénéficier de ces aides de 1967 à 1969 afin d'assurer sa reconversion professionnelle ne suffit donc pas à établir qu'il aurait nécessairement été en situation d'apprentissage rémunéré, selon un contrat conclu dans les conditions du code du travail, au cours des années antérieures, de septembre 1963 à juin 1967 ; qu'au soutien de son moyen tiré d'une rupture d'égalité, l'appelant verse aux débats une attestation de M. Gilles Y..., lequel indique avoir « été en apprentissage agricole, cycle par alternance, en maison familiale et apprentissage rural de septembre 1963 à juin 1967 à Moralleron en Pareils et aux Herbrars, en Vendée » et que « ces années ont été validées par la MSA de Vendée en 2008 au titre de l'apprentissage agricole » et prises en compte dans son parcours professionnel pour sa retraite ; mais que, d'une part, cette attestation ne suffit pas à établir que M. Y... se serait trouvé, comme M. X... dans une situation d'apprentissage non rémunéré ; et, d'autre part, que ce dernier est mal fondé à se prévaloir à l'égard de l'intimée d'usages qui ont pu être adoptés par une autre caisse de mutualité sociale agricole, parfaitement indépendante ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté le recours formé par l'appelant contre la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2008 et l'a débouté de sa demande de rachat de cotisations au titre de l'apprentissage agricole » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'« aux termes de l'article R. 351-11 du Code de la sécurité sociale, il doit être tenu compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse des salariés, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement ; qu'il est cependant de principe qu'il appartient à celui qui sollicite l'application de ce texte d'apporter la preuve qui démontrera une situation de salariat et notamment en qualité d'apprenti sur la période concernée ; que Monsieur X... verse aux débats au soutien de son recours une déclaration sur l'honneur d'une activité d'apprenti sur l'exploitation de son père du 1er septembre 1963 au 30 juin 1967, avec cours agricoles à la Maison Familiale Rurale de Craon datée du 27 décembre 2007, une attestation d'une formation professionnelle et d'une formation générale par alternance en vue de la préparation au Brevet d'apprentissage agricole de septembre 1963 à juin 1966, une attestation de l'Institut de formation de Pignerie de Laval, datée du 6 décembre 2007 certifiant le suivi par l'intéressé d'un enseignement agricole par alternance sur l'année scolaire 1966/ 1967 en vue de la préparation d'un diplôme agricole, une attestation du Lycée Agricole de Laval, datée du 23 janvier 2008, certifiant l'obtention par Monsieur X... du brevet d'apprentissage agricole à la session de juin 1966 et du brevet professionnel agricole à la session de juin 1967 ; qu'il convient de rappeler que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel l'employeur s'engage à donner au jeune travailleur, outre un salaire, une formation professionnelle méthodique et complète tandis que le jeune travailleur s'oblige à travailler pour l'employeur en vue de sa formation pendant la durée du contrat et à suivre la formation au centre de formation ; que l'ensemble des pièces versées par Monsieur X... aux débats, si elles démontrent une scolarité, ne démontrent pas un apprentissage en entreprise extérieure ; que si Monsieur X... a obtenu son brevet d'apprentissage agricole, ce titre n'établit pas plus qu'un apprentissage a été dans les faits mis en place ; qu'il s'agit plus dans les faits d'une scolarité alternant cours théoriques et stages en exploitation et non d'un apprentissage tel que défini par le code du travail » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'article 11 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, entrée en vigueur le 1er juillet 1972, dispose que « le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par la présente loi, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis, à un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat » ; que c'est seulement, en vertu de ce texte, à compter du 1er juillet 1972, que le contrat d'apprentissage a impliqué le versement d'une rémunération à l'apprenti par l'employeur ; que la Caisse de la MSA MAYENNE-ORNE-SARTHE le reconnaissait expressément et relevait dans ses conclusions que les cotisations versées avant le 1er juillet 1972 en vertu d'un contrat d'apprentissage étaient calculées « sur la valeur forfaitaire de la formation dispensée » (conclusions de la Caisse, p. 3) ; qu'il s'ensuit que viole l'article 11 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 l'arrêt attaqué qui retient qu'à l'époque des faits, soit antérieurement au 1er juillet 1972, il ne pouvait y avoir contrat d'apprentissage que rémunéré ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'aucun texte ne prévoit que, pour le rachat de cotisations auprès de la MSA au titre d'un contrat d'apprentissage, il serait nécessaire à l'intéressé d'avoir perçu une rémunération d'apprentissage à une époque où la loi ne le prévoyait pas ; qu'il s'ensuit que viole l'article R. 351-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 742-2 et R. 742-22 du Code rural, l'arrêt attaqué qui retient que la seule formation d'apprentissage suivie entre 1963 et 1967 susceptible d'ouvrir droit au rachat de cotisations était une formation dispensée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ayant donné lieu à une rémunération (alors même qu'à cette époque le contrat d'apprentissage n'impliquait pas le versement d'une rémunération) ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile, les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; que, pour tenter de démontrer qu'il n'y aurait pas eu de contrat d'apprentissage, la MSA n'invoquait pas le défaut de versement d'une rémunération à Monsieur X... au cours de la formation litigieuse, mais relevait au contraire qu'en matière d'apprentissage, l'obligation de rémunération de l'apprenti par l'employeur n'a été instaurée que par une loi du 16 juillet 1971 et à compter seulement du 1er juillet 1972, et qu'avant cette date, les apprentis pouvaient ou non avoir été rémunérés et que leur employeur, en principe redevable de cotisations sur la valeur forfaitaire de la formation dispensée, pouvait avoir versé des cotisations sur des bases plus ou moins élevées ou n'en avoir versé aucune (conclusions de la Caisse de la MSA MAYENNE-ORNE-SARTHE, p. 3) ; qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige, en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué retient d'office l'existence d'un défaut de contrat d'apprentissage au motif que les pièces versées aux débats par Monsieur X... ne faisaient pas la preuve d'un contrat d'apprentissage « ayant donné lieu à rémunération » ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'une contradiction de motifs est équivalente à une absence de motifs ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions (p. 6) que le fait qu'il ait reçu des aides aux mutations professionnelles agricoles de1967 à 1969 reposait sur la condition sine qua non qu'il se fût trouvé sous un régime agricole lors de sa formation de 1963 à 1967 et soulignait qu'une simple scolarité ne lui aurait pas permis de bénéficier d'un tel avantage ; que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, sans contester le moyen susvisé des conclusions de Monsieur X..., retient néanmoins que sa formation de 1963 à 1967 aurait été une formation scolaire et non une formation agricole.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de son recours dirigé contre la décision du 7 juillet 2008 de la commission de recours amiable de la Caisse de la MSA de la MAYENNE-ORNE-SARTHE et D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la prise en compte des périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur la demande de prise en compte des périodes d'activités accomplies en qualité d'aide familial, en application des dispositions de l'article L. 732-35-1 du code rural, issu de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 peuvent demander la prise en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies, de 14 à 21 ans, en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L 722-10 ; qu'aux termes de l'article D. 732-47-5 du cade rural, la situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de l'année de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée ; qu'enfin, il résulte de l'article D. 732-47-4 du même code que seules peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 732-35-1 les personnes qui justifient d'une absence de scolarisation pendant l'intégralité de la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé ; qu'or, comme l'a exactement relevé le tribunal, il résulte au contraire des pièces versées aux débats que M. X... a, entre septembre 1963 et juin 1967, suivi une scolarité, d'abord au sein de la Maison familiale d'apprentissage rural de Craon, ensuite, au sein de l'Institut de formation « La Pignerie », scolarité qui a débouché sur l'obtention du brevet d'apprentissage agricole en juin 1966 et du brevet professionnel agricole en juin 1967 ; et que, si M. Z... a pu, en 2010, bénéficier, en qualité d'aide familial, de la validation, au titre de l'assurance vieillesse, de la période septembre 1963 juin 1965 au cours de laquelle il a suivi une formation en alternance à la Maison familiale d'apprentissage rural de Craon, M. X... est, là encore, mal fondé à invoquer une rupture du principe d'égalité alors que cette décision émane de la MSA d'Ile et Vilaine, caisse indépendante de celle de la Mayenne-Orne-Sarthe à laquelle ne peuvent pas être utilement opposés les pratiques et usages d'autres caisses ; que le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a X... mal fondée la demande de rachat formée du chef de la qualité d'aide familial » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « l'article L. 732-35-1 du Code rural prévoit que les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial de 14 à 21 ans peuvent être prises en compte par l'assurance vieillesse des non salariés ; que l'article D. 732-47-4 du même code précise cependant que pour que la demande de versement soit recevable, l'intéressé doit établir une déclaration sur l'honneur contresignée par deux témoins (…) certifiant qu'il était non scolarisé pour cette même période (…) ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées par Monsieur X... lui-même qu'il était scolarisé sur la période allant des années 1963 à 1967 ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; qu'en conséquence, et en application des textes susvisés, Monsieur X... ne peut racheter les années correspondantes au titre de l'Assurance Vieillesse des Non Salariés Agricoles en qualité d'aide familial en raison de la scolarité suivie sur cette même période ; qu'il sera donc débouté de son recours contre la commission de recours amiable sur ce point » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE dans ses conclusions (p. 6), Monsieur X... écrivait : « Monsieur X... rappelle qu'il n'était pas scolarisé au sens propre du terme mais qu'il suivait une formation d'apprentissage » ; qu'il s'ensuit que dénature les conclusions de l'exposant et méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, retient que Monsieur X... ne conteste pas qu'il était scolarisé sur la période allant des années 1963 à 1967 ;

ALORS, DE SECONDE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'au titre de leur obligation de motivation, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions (p. 6) qu'il alternait une semaine de cours et deux semaines de formation pratique sur l'exploitation, de sorte que la MSA se devait de valider au titre de la période vieillesse l'ensemble de la période de 4 années dans la proportion des deux tiers ; que viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que les périodes d'activité d'aide familial de Monsieur X... ne peuvent donner lieu à rachat de cotisations sociales en omettant de s'expliquer sur ce moyen déterminant des écritures de l'exposant.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de son recours dirigé contre la décision du 7 juillet 2008 de la commission de recours amiable de la Caisse de la MSA de la MAYENNE-ORNE-SARTHE et D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de régularisation de cotisations au titre de l'apprentissage ;

AUX MOTIFS QUE « si ces pièces établissent la réalité d'une scolarité suivie par M. Claude X... au cours de la période en cause, comportant des périodes d'enseignement théorique en internat et des périodes de travaux pratiques sur l'exploitation familiale elles ne permettent pas de caractériser et ne font pas la preuve, qui incombe à l'appelant, d'un contrat d'apprentissage conclu avec un employeur, ayant donné lieu à rémunération, c'est à dire d'une formation en apprentissage au sens du code du travail, seule susceptible d'ouvrir droit au rachat de cotisations ; et que les conditions de ce droit étant régies par la loi et non par les circulaires qui sont dépourvues de force normative et obligatoire, et les éléments de preuve fournis relevant de l'appréciation du X..., que le moyen tiré de la prétendue restriction des modes de preuve résultant des circulaires des 23 janvier et 19 mars 2008 est inopérant ; que, pour les mêmes raisons, il est tout aussi inopérant pour M. X... de soutenir que seule la circulaire du 19 janvier 2004 lui serait opposable alors en outre que la circulaire du 23 janvier 2008 énonce dans son préambule qu'elle est applicable aux versements effectués compter du 1er janvier 2008 quelle que soit la date de la demande ; que M. Claude X... argue encore de ce que, de 1967 à 1969 il a bénéficié des dispositions relatives à l'aide aux mutations professionnelles agricoles, instituées pour permettre à des fils d'agriculteurs et à des salariés agricoles, dans des régions enregistrant un surnombre d'agriculteurs de sortir du système agricole pour rejoindre le régime général ; que, selon lui, sa qualité d'apprenti ouvrant droit au rachat de cotisations se déduit nécessairement de l'octroi de ces aides, lequel imposait de relever du régime agricole ; mais que les décrets n° 63-1044 du 17 octobre 1963 et n° 69-189 du 26 février 1969, relatifs à l'aide aux mutations professionnelles des agriculteurs et travailleurs agricoles, énoncent respectivement en leurs articles 6 et 7 que, sous condition que l'exploitation réponde aux conditions de superficie posées par ces textes, « Sont considérés comme étant en surnombre au sens du présent décret, les fils d'agriculteurs ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire et travaillant sur l'exploitation comme membre de la famille » ; qu'or, au sens de la législation agricole (décrets n° 1044 du 17 octobre 1963, n° 582 du 15 juillet 1965 et n° 69-189 du 26 février 1969) les membres de la famille sont les personnes ayant travaillé comme aides familiaux non salariés agricoles ; que le fait que M. X... ait pu bénéficier de ces aides de 1967 à 1969 afin d'assurer sa reconversion professionnelle ne suffit donc pas à établir qu'il aurait nécessairement été en situation d'apprentissage rémunéré, selon un contrat conclu dans les conditions du code du travail, au cours des années antérieures, de septembre 1963 à juin 1967 ; qu'au soutien de son moyen tiré d'une rupture d'égalité, l'appelant verse aux débats une attestation de M. Gilles Y..., lequel indique avoir « été en apprentissage agricole, cycle par alternance, en maison familiale et apprentissage rural de septembre 1953 à juin 1967 à Moralleron en Pareils et aux Herbrars, en Vendée » et que « ces années ont été validées par la MSA de Vendée en 2008 au titre de l'apprentissage agricole » et prises en compte dans son parcours professionnel pour sa retraite ; mais que, d'une part, cette attestation ne suffit pas à établir que M. Y... se serait trouvé, comme M. X... dans une situation d'apprentissage non rémunéré ; et, d'autre part, que ce dernier est mal fondé à se prévaloir à l'égard de l'intimée d'usages qui ont pu être adoptés par une autre caisse de mutualité sociale agricole, parfaitement indépendante ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté le recours formé par l'appelant contre la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2008 et l'a débouté de sa demande de rachat de cotisations au titre de l'apprentissage agricole » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE selon l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en adoptant une solution contraire à la définition du contrat d'apprentissage à l'époque à laquelle la formation litigieuse a été suivie par Monsieur X..., la cour d'appel lui a interdit le rachat de cotisations auprès de la MSA, en violation du texte susvisé ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE, selon l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, la jouissance des droits et libertés reconnus dans ladite Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que viole ce texte, en combinaison avec l'article l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne, l'arrêt attaqué qui refuse à Monsieur X... le droit de racheter des cotisations auprès de la MSA de la MAYENNE-ORNE-SARTHE au titre de sa formation d'apprentissage au motif qu'il n'avait pas été rémunéré au titre de cet apprentissage bien qu'à l'époque la rémunération financière d'un apprenti n'ait pas été légalement obligatoire, tout en admettant que parallèlement d'autres MSA puissent autoriser le rachat de cotisations dans les mêmes conditions au motif que chaque Caisse de Mutualité Sociale Agricole est indépendante.