Deuxième chambre civile, 12 juillet 2012 — 11-21.814

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 23 mai 2011), rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a procédé au contrôle de l'activité de M. X..., médecin anesthésiste réanimateur, pour la période portant sur les années 2007 et 2008 ; que le contrôle l'ayant conduite à relever des anomalies dans l'application des règles de tarification de certains actes, la caisse a demandé à M. X... le remboursement des sommes correspondantes ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande et de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des prestations indûment facturées, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions spéciales doivent s'appliquer de préférence aux dispositions générales ; que l'article I-6 du livre 1er de la Classification commune des actes médicaux (CCAM) définit, de façon générale, l'acte global qui est soit un acte isolé, qui peut être réalisé de manière indépendante, soit une procédure, qui est le regroupement usuel et pertinent d'actes isolés ; que l'article I-7 du livre 1er de la CCAM, disposition particulière aux actes d'anesthésie et concernant spécifiquement "l'anesthésie réanimation" prévoit, en son 7e alinéa, que "le tarif de chaque geste d'anesthésie couvre globalement l'anesthésie elle-même et tous les gestes habituellement confiés au médecin procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant l'acte lui-même et pendant la journée de l'intervention" ; que l'acte d'échoguidage réalisé par un médecin anesthésiste-réanimateur n'est pas compris dans l'acte global car il ne fait pas partie des gestes habituellement confiés au médecin procédant à l'anesthésie et constitue un complément de l'acte global donnant lieu à cotation ; qu'en refusant de faire application des dispositions spécifiques de l'article I-7 du livre 1er de la CCAM relatives à l'anesthésie-réanimation au bénéfice de dispositions plus générales de la CCAM en affirmant que l'article I-7 n'excluait nullement les dispositions générales et diverses qui règlent le codage et la tarification des actes techniques, y compris les gestes complémentaires, actes de guidage et suppléments pour toutes les spécialités médicales, le tribunal a violé l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, les articles III-3 B du livre III, I-6 et I-7 du livre 1er de la CCAM, la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie, ensemble le principe specialia generalibus derogant ;

2°/ que l'article III-3, B du livre III de la CCAM disposant que "pour l'association d'actes techniques, le médecin code les actes réalisés et indique, pour chacun d'entre eux, le code correspondant à la règle d'association devant être appliquée", précise, dans ses deuxième et troisième alinéas de son paragraphe 1, "règle générale" que "les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein. Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein" et le chapitre 19-1.4 de la CCAM prévoit la cotation de l'acte de guidage échographique, codé YYYY028, comme un acte isolé prévu pour "toutes spécialités médicales" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'acte d'échoguidage ayant une cotation particulière, le médecin anesthésiste réanimateur, qui n'est pas rémunéré pour cet acte par la cotation de l'acte global, est fondé à le coter à titre de supplément ; qu'en jugeant que le docteur X... ne pouvait adjoindre la cotation de l'échoguidage à celle de l'acte d'anesthésie locorégionale, le tribunal a violé les articles III-3, B du livre III et le chapitre 19-1.4 de la CCAM ;

Mais attendu qu'ayant rappelé exactement que, selon l'article III-3, B de la CCAM, applicable aux actes d'anesthésie relevant de l'article I-7 de la même classification, l'acte de guidage échographique (code YYYY028) ne peut être tarifé qu'en association avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage échographique, et relevé que l'anesthésie locorégionale ne figure pas au nombre de ceux-ci dans l'annexe à la CCAM, le tribunal en a déduit à bon droit que M. X... ne pouvait associer la cotation de l'acte d'échoguidage aux actes d'anesthésie locorégionale qu'il avait pratiqués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que, pris en sa deuxième branche, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 2