Deuxième chambre civile, 12 juillet 2012 — 11-20.773

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 2011), qu'en conséquence d'un accord professionnel destiné à la préservation des retraites supplémentaires en cours et des droits acquis au 31 décembre 1995, les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD, Mutuelles du Mans assurances vie et Défense automobile et sportive (les sociétés d'assurance) ont inscrit à leur bilan d'exercice 1995 les provisions comptables correspondant aux sommes destinées à être versées sur dix ans au fonds commun institué par cet accord ; qu'à l'issue de deux contrôles portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale pour les années 1997 à 2002, l'URSSAF de la Sarthe a notifié à ces sociétés d'assurance des redressements fondés sur l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) des sommes versées au fonds de retraite pour les années concernées ; que les intéressées ont contesté ces redressements devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les sociétés d'assurance font grief à l'arrêt de rejeter leur recours alors, selon le moyen, que la date de la constitution d'une provision aux fins de versement à un fonds collectif des sommes nécessaires à la consolidation des droits acquis de salariés ou d'anciens salariés à la clôture d'un régime de retraite professionnel et auxquelles les employeurs sont définitivement tenus en des montants déterminables, est celle à laquelle il y a lieu d'apprécier les conditions d'application de la CSG et de la CRDS ; que viole les articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 l'arrêt attaqué qui retient en l'espèce que ce sont les versements destinés à financer les prestations de retraite supplémentaire et non la constitution d'une provision comptable destinée à y faire face, qu'il convient de prendre en compte pour apprécier si les sommes litigieuses sont ou non soumises à la CSG et à la CRDS ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les sommes litigieuses, qui ont pour objet de procurer aux salariés un supplément de retraite leur permettant, dans le cadre de la préservation des droits qu'ils avaient acquis, de bénéficier d'une pension de retraite correspondant à un pourcentage de leur salaire d'activité, étaient versées annuellement par les sociétés d'assurance à un fonds de pension ;

Que de ces constatations, dont il résulte que les sociétés d'assurance avaient confié la gestion des retraites supplémentaires à un fonds collectif externe et que ce n'est que par fractions annuelles que les sommes nécessaires à l'abonder quittaient leur patrimoine pour lui être versées, la cour d'appel a exactement déduit que ce n'était pas la date d'inscription des provisions au bilan mais celle des versements qui devait être prise en compte pour apprécier si ces sommes entraient dans l'assiette de la CSG et de la CRDS ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Attendu que les sociétés d'assurance font grief à l'arrêt de rejeter leur recours alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 115 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, applicable aux redressements afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004 que les contributions des employeurs au financement de retraites à prestations définies, dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mis en place conventionnellement, ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 du même code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; que le régime de retraite supplémentaire litigieux était un régime de retraite à prestations définies, s'agissant de la consolidation des droits acquis des salariés à la clôture du régime de retraite supplémentaire professionnel au 31 décembre 1995, individualisées lors de leur règlement, ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui approuve les redressements litigieux sur la considération que « ces prélèvements correspondent à la contribution patronale à un régime de retraite supplémentaire, et relèvent des dispositions des articles L. 136-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale » et qu'« aucun texte ne prévoit l'exclusion des contributions patronales à un régime de retraite supplémentaire (...) mis en place statutairement ou conventionnellement » ;

Mais attendu qu'il n'est pas discuté que le bénéfice des avantages de retraite financés par les sommes litigieuses n'était pas subordonné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise de sorte que l'article 115 de la loi n° 2003-775 du 21 août 20