Deuxième chambre civile, 12 juillet 2012 — 11-20.575
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 2011), que M. X..., salarié de la société Constructions industrielles de la Méditerranée (la société), a déposé, le 30 décembre 2003, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) une demande de prise en charge au titre des maladies professionnelles d'une affection non désignée par un tableau de maladies professionnelles ; que la caisse ayant, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, rejeté sa demande, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier, sa demande a été accueillie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a le droit d'être entendue équitablement par un tribunal impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que l'exigence d'impartialité interdit à des magistrats qui ont pris connaissance du dossier au cours d'une précédente instance et pris position en rendant une décision statuant sur le fond du litige de connaître, à nouveau, du même litige entre les mêmes parties à la suite de l'annulation de leur précédente décision ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble, saisie d'un appel à l'encontre d'un arrêt avant-dire-droit, avait, dans le cadre du litige opposant la société à M. X... concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection contractée par ce dernier déjà jugé, dans un arrêt du 11 septembre 2007, que « l'affection dont est atteint M. X... devait être prise en charge au titre de la législation du travail » ; que la cour d'appel était alors notamment composée lors des débats et du délibéré de « M. Y..., conseiller » et de « Mme Z..., conseiller » ; qu'à la suite de la cassation sans renvoi de cette décision en raison de l'irrecevabilité de l'appel et du jugement de première instance, la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble se trouvait à nouveau saisie du litige concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection de M. X... ; que l'exigence d'impartialité interdisait alors aux conseillers Y... et Z... qui avaient déjà été amenés à prendre position sur cette question de connaître à nouveau du litige ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Grenoble composée notamment de « M. Y..., conseiller » et de « Mme Z..., conseiller » méconnaît l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition pouvait être connue de la société, représentée par son avoué, celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant M. Y... et Mme Z... par application de l'article 341 5° du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé à s'en prévaloir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe interdit que le juge fasse droit aux prétentions d'une partie fondées sur des informations auxquelles l'autre partie n'a pas pu accéder ; qu'au cas présent, la société exposait que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Languedoc Roussillon ne pouvait en aucun cas établir un lien direct et essentiel entre la maladie de M. X... et l'exposition à la dioxine en son sein dans la mesure où il ne faisait pas mention des « données récentes de la littérature médicales » sur lesquelles il prétendait fonder son avis ; qu'elle exposait que l'indication de ces données étaient nécessaires pour lui permettre de débattre efficacement et judiciairement de la teneur de l'avis technique rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la cour d'appel a néanmoins opposé à la société l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies profe