Deuxième chambre civile, 12 juillet 2012 — 11-20.919

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que l'URSSAF de Paris - Région parisienne a fait signifier le 7 mai 1999 à M. X..., avocat, une contrainte en vue du recouvrement de cotisations, majorations de retard et pénalités ; que l'intéressé a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer son opposition irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que la forclusion ne peut être opposée au débiteur ayant fait l'objet d'une contrainte de sécurité sociale nulle et de nul effet, faute pour cet acte, valant jugement, de comporter les mentions nécessaires à sa validité ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a déclaré irrecevable pour forclusion l'opposition formée par M. X... à une contrainte nulle, a violé les articles L. 244-9, R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'une contrainte de sécurité sociale n'est valable que si elle est signée par le directeur de l'organisme de recouvrement compétent ou par le titulaire d'une délégation de pouvoirs dûment justifiée ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a déclaré irrecevable pour forclusion l'opposition à contrainte formée par M. X..., alors qu'il n'avait été nullement justifié de la signature de la contrainte en cause par un délégataire régulièrement habilité à cet effet, a violé les articles L. 244-9, R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'une contrainte de sécurité sociale est nulle si la signature qui y est apposée consiste en une « griffe » totalement illisible ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a déclaré irrecevable pour forclusion l'opposition à contrainte formée par M. X..., alors qu'avait été apposée sur la contrainte en cause une griffe totalement illisible qui ne pouvait tenir lieu de signature, a violé les articles L. 244-9, R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait formé opposition à la contrainte le 17 novembre 2010, soit après l'expiration du délai de quinze jours suivant sa signification prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal en a exactement déduit que cette opposition était irrecevable et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que, dans le cas d'un recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende civile ;

Attendu que le jugement condamne M. X... au paiement d'une amende civile pour recours abusif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant formé opposition à contrainte, M. X... avait la qualité de défendeur, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et, vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... au paiement d'une amende civile, le jugement rendu le 16 mars 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à amende civile ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Jacques X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par un redevable (Me X...), à l'encontre d'une contrainte de sécurité sociale délivrée par l'URSSAF compétent (l'URSSAF de Paris et de la région parisienne) ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « l'exécution de la contrainte peut être interrompue par l'inscription d'une opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours à compter de la signification » ; qu'il résultait des éléments du dossier que la contrainte en cause avait été signifiée le 7 mai 1999 ; que le demandeur n'avait cependant formulé son opposition auprès du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale que le 17 novembre 20