Deuxième chambre civile, 12 juillet 2012 — 11-18.400

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2011), que la société Groupe Segula technologies, devenue la société Segula technologies (la société Segula), invoquant des actes de concurrence déloyale qu'elle imputait à la société Conception études réalisation et gestion informatique (la société CERGI), filiale d'une société concurrente, qui avait embauché l'un de ses anciens dirigeants, M. X..., et à la société Action conseil opérationnel (la société ACO), société holding créée par M. X..., a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations ;

Attendu que la société Segula fait grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances du 23 décembre 2009 rendues à l'encontre de la société CERGI et de la société ACO et d'ordonner la destruction de toute copie ou recollement sur quelque support que ce soit réalisés au sein ou dans les locaux de ces sociétés ;

Mais attendu qu'ayant, après examen des pièces produites, relevé que les assertions de la société Segula contenues dans la requête constituaient des affirmations qui n'étaient pas étayées par un quelconque élément objectif démontrant la probabilité des faits dont elle se plaignait et qu'elle ne pouvait légitimement invoquer contre la société ACO aucun fait susceptible de recevoir la qualification d'acte de concurrence, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant les conditions de recevabilité de la requête, a décidé qu'en l'absence de preuve du motif légitime justifiant le recours à une mesure d'instruction avant tout procès au jour où le juge y avait fait droit, les ordonnances devaient être rétractées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Segula technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Segula technologies.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance du 23 décembre 2010 rendue à l'encontre de la société Cergi et d'avoir ordonné la destruction de toute copie ou recollement sur quelque support que ce soit réalisés au sein ou dans les locaux de cette société ;

Aux motifs que « outre le fait que les mesures ordonnées doivent avoir un réel intérêt pour éviter le dépérissement des preuves ce qui ne peut être le cas d'une remise à l'huissier de documents sociaux tels les registres d'entrée, et de sortie du personnel que les sociétés visées. ne peuvent faire disparaître, il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, même d'office, si 1a requête et l'ordonnance répondent à l'exigence d'un motif légitime qui est contesté en l'espèce et caractérisent de telles circonstances (…) ; la société Ségula Technologies invoquait que M. X... détient des mandats dans les sociétés du groupe Citi et des participations dans celles-ci, que ces sociétés ont sollicité commercialement des clients de la société Ségula Technologies qui jusqu' alors n'avaient jamais été sollicités par celles-ci, qu'elles ne craignent pas de débaucher le personnel du groupe Ségula et que M. X... avait extrait pour ce faire, des documents depuis son ordinateur, avant son départ de la société ; que ces assertions contenues dans la requête constituent des affirmations qui n'étaient pas étayées par un quelconque élément objectif, comme la justification d'une perte de marchés ou une attestation établissant un démarchage soudain de l'un quelconque des nombreux clients indiqués comme étant ceux de la société requérante, communiqué à l'appui de la requête visant la société Cergi ; que de même, une évocation de l'extraction de documents à partir d'un ordinateur sur lequel la requérante avait, après le licenciement du salarié utilisateur, toute latitude pour rechercher la trace de fichiers compromettants, d'un débauchage massif et la citation d'un seul salarié démissionnaire (M. Y... celui-là même qui, libéré après sa prise d'acte de la rupture de son obligation de non-concurrence, était libre de se faire embaucher sans aucune restriction), ne permettent pas de retenir que, la société Ségula Technologies à la date de la requête, fondée sur des suppositions ou des hypothèses, justifiait d'un motif dont la légitimité ne petit être démontrée par les documents saisis en exécution de l'ordonnancé rendue sur requête » (ar