Deuxième chambre civile, 12 juillet 2012 — 11-18.358
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance partielle du pourvoi :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Beach, Progeco, 72 Delfino, 257 Promenade des Anglais et Les Terrasses n'ont pas fait signifier à M. X... un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile ;
D'où il suit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui est recevable :
Vu l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande des sociétés Beach, Progeco, 72 Delfino, 257 Promenade des Anglais et Les Terrasses le président d'un tribunal de commerce, statuant en référé par une ordonnance du 2 mai 2007, a fait injonction à la société Eurofiducia de leur restituer certaines pièces comptables, sous astreinte ; que le 23 mai 2007, cette société les a assignées devant le tribunal de commerce en réclamant la suppression de l'astreinte, ou, subsidiairement, la diminution de son taux ;
Attendu que pour réduire le taux de l'astreinte, l'arrêt énonce que l'astreinte prononcée par un juge des référés peut toujours, même si elle est liquidée par le juge de l'exécution, être modifiée par le juge du fond qui doit examiner le bien fondé de la créance résultant de la liquidation d'astreinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune prétention relative à l'obligation assortie de l'astreinte, de sorte que la demande était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Eurofiducia tendant à supprimer l'astreinte ou modifier son taux ;
Condamne la société Eurofiducia aux dépens exposés tant devant les juges de fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Beach, Progeco, 72 Delfino, 257 Promenade des Anglais et Les Terrasses.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réduit l'astreinte prononcée par l'ordonnance rendue le 2 mai 2007 par le juge des référés du tribunal de commerce de NICE, à la somme de 150 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS QU'« il apparaît au vu des explication de l'appelante et de Monsieur X... que ce dernier, embauché en qualité de collaborateur de la société EUROFIDUCIA en 1982, lui a apporté la clientèle des neuf sociétés intimées qui faisaient partie d'un groupe de sociétés dit groupe PROGECO et qu'il a été, jusqu'à la rupture des relations avec ces sociétés, leur interlocuteur même s'il indique qu'il n'était plus salarié de EUROFIDUCIA et que la clientèle faisait l'objet d'un prêt à usage entre la société JPF dont il est associé et la société EUROFIDUCIA ; que cependant, et même si Monsieur X... a, dans la convention du 21 mai 2008, reconnu être à l'origine des rétentions de pièces et documents objets du présent litige, il n'en demeure pas moins que ces faits se sont déroulés alors que la société EUROFIDUCIA était seule en charge de la comptabilité qu'elle lui avait confiée, selon elle comme salarié et selon lui dans le cadre d'un partenariat, et que donc la société EUROFIDUCIA est, au regard des tiers, responsable de ces agissements ; que c'est à tort que le tribunal de commerce, statuant au fond, a considéré que les jugements du juge de l'exécution qui liquidaient l'astreinte prononcée en référé étaient affectés de l'autorité de la chose jugée et que dès lors l'astreinte ne pouvait être modifiée ; qu'en effet l'astreinte prononcée par un juge des référés peut toujours, et même si elle est liquidée par le juge de l'exécution, être modifiée par le juge du fond qui doit examiner le bienfondé de la créance résultant la liquidation de l'astreinte ; qu'à l'appui de sa demande de suppression, ou du moins de modération de l'astreinte, la société EUROFIDUCIA invoque la conna