Deuxième chambre civile, 12 juillet 2012 — 12-60.152
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes, réunie le 28 novembre 2011, a rejeté la demande d'inscription de M. X... sur la liste des experts judiciaires dressée par cette cour d'appel, au motif que celui-ci, qui avait été inscrit à titre probatoire en 2008 et avait fait l'objet d'une ordonnance de retrait définitif à sa demande en 2009, n'avait jamais fait de rapport d'expertise ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il avait demandé son retrait à la suite de sa mutation dans un autre département pour raisons professionnelles et que depuis son retour, il a été contacté pour effectuer des expertises ; qu'il produit une attestation de la présidente du tribunal de grande instance de Nîmes dont il ressort qu'il a été nommé pour une mission en avril 2009 et pour trois autres en 2011 ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation, sauf en cas d'erreur manifeste d'appréciation non établie en l'espèce ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.