Deuxième chambre civile, 12 juillet 2012 — 12-60.087

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, sous la rubrique architecture-ingénierie, a adressé au service des expertises de cette cour d'appel, par lettre datée du 28 octobre 2011 reçue le 2 novembre suivant, sa "démission de la fonction d'expert" ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, par décision du 14 novembre 2011, ayant décidé de ne pas le réinscrire, M. X... a néanmoins formé un recours, par une lettre dans laquelle il ne formule aucun grief à l'encontre de la décision et à laquelle il a joint une copie de la lettre de démission qu'il avait antérieurement adressée à la cour d'appel ;

Mais attendu que M. X... n'est pas recevable, à défaut d'intérêt, à former un recours contre une décision de non-réinscription sur la liste des experts judiciaires alors qu'il avait lui-même demandé le retrait de cette liste ;

D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le recours IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.