Première chambre civile, 12 septembre 2012 — 11-15.006
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 février 2011), que trois enfants, Claude, Jean-Marie et Monique, sont issus du mariage contracté par Paul X... et Denise Y... ; que celle-ci a consenti à Monique X... épouse Z... quatre procurations, entre le 12 mars 1982 et le 18 décembre 1986, la mère et la fille étant titulaires de deux comptes joints ; que Mme Y... veuve X... a été placée sous tutelle par un jugement du 10 décembre 2001 qui a désigné Mme Z... en qualité d'administratrice sous contrôle judiciaire ; qu'après le décès de celle-là, le 30 octobre 2002, M. Claude X... a saisi le tribunal de grande instance de Nancy en ouverture du partage judiciaire, demandant notamment le rapport à succession des sommes retirées sans justification des comptes du vivant de sa mère et l'application, à l'encontre de Mme Z..., des sanctions du recel successoral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait rapporter à la succession de Denise Y..., veuve X..., la somme de 77 300 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Z... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 9-10), que les services qu'elle avait rendus à sa mère dépassaient largement le cadre de ceux habituellement rendus par une maison de retraite et incluaient, notamment, la prise en charge des déplacements en taxi afin de lui permettre de bénéficier de véritables vacances, celles des dépenses non couvertes par la sécurité sociale, des cotisations de mutuelle et des impôts, ou encore la prise en charge des dépenses vestimentaires et de coiffeur ; que dès lors, en en se bornant à adopter les motifs de l'expert selon lesquels les dépenses effectuées pour l'entretien de Densie X... ne pouvaient être justifiées qu'à hauteur de 9 000 euros mensuels, correspondant au coût moyen d'une maison de retraite, et que Mme Z... ne pouvait donc justifier de la dépense mensuelle résiduelle de 3 000 francs, sans même répondre au moyen selon lequel les services effectivement rendus par Mme Z... à Denise X... ne se limitaient pas à ceux qu'aurait pu fournir une maison de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de motivation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que Mme Z... exposait, dans ses conclusions d'appel (p. 5-6), que les prélèvements réalisés les 15 mai 2002 et 8 juillet 2002 correspondaient pour partie aux versements mensuels de 750 euros et pour le reste à des dépenses courantes de nourriture, d'habillement, de soins médicaux et de loisirs engagées pour Denise X..., et que le chèque de 780 euros en date du 18 juillet 2002, correspondait à une facture de taxi du 12 juillet 2002 ayant permis le déplacement de Denise X... pour des vacances ; que dès lors en se bornant à adopter les conclusions non motivées de l'expert selon lesquelles ces dépenses n'étaient pas justifiées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les sommes litigieuses n'étaient pas raisonnables au regard des besoins de Denise X..., la cour d'appel a privé sa décision de motivation et violé l'article 455 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les ressources de Denise X... se sont élevées à la somme de 287 000 euros pour la période considérée, qu'au regard de sa perte progressive d'autonomie, ses besoins se sont élevés à 215 400 euros, que l'aide de Mme Z... a évité à sa mère une admission en établissement pour personnes âgées, que cette assistance dans une mesure excédant la piété filiale appelait une indemnisation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans être tenue de réfuter tous les arguments qui lui étaient soumis, que Mme Z... ne justifiait pas de la dépense d'une somme mensuelle de 3 000 francs durant cette même période, de sorte qu'elle devait rapporter à la succession une somme de 71 800 euros à augmenter de la somme de 5 500 euros correspondant aux dépenses non justifiées comptabilisées par l'expert pour la période postérieure à l'ouverture de la tutelle ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Mme Z... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est privée de tous ses droits sur la somme de 77 300 euros qu'elle doit rapporter à la succession, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsque son intention frauduleuse est caractérisée ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que Mme Z... s'était rendue coupable de recel successoral, que ses cohéritiers avaient pu établir grâce à une mesure d'expertise, qu'elle avait utilisé les procurations dont elle bénéficiait pour effectuer des opérations bancaires dans son intérêt exclusif et dans l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, sans préciser les circonstances permettant de caractériser cette prétendue intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa dé