Première chambre civile, 12 septembre 2012 — 11-12.140
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 octobre 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 23 juillet 1994 et ont eu deux enfants ; que, par décision du 17 septembre 2009, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'épouse, a fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er novembre 2005, a débouté l'époux de sa demande de dommages-intérêts, l'a condamné à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital de 40 000 euros et a statué sur les mesures concernant les enfants ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses dernières conclusions et les pièces qu'il a communiquées les 7 et 8 septembre 2010 ;
Attendu que constatant que M. Z...avait communiqué à son adversaire, trente-trois pièces le 7 septembre 2010 et le lendemain, veille de l'ordonnance de clôture, des conclusions ainsi que la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil, la cour d'appel a souverainement estimé que Mme Y... n'avait pas disposé d'un temps suffisant pour faire valoir ses observations sur ces conclusions et documents ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision de les écarter des débats ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de fixer au 1er novembre 2005 les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Attendu qu'ayant constaté qu'après s'être séparés en novembre 2004, les époux avaient repris la vie commune de juillet à novembre 2005, la cour d'appel en a déduit que les époux avaient continué de cohabiter et de collaborer jusqu'à cette dernière date, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 21 600 euros ;
Attendu qu'en retenant que si M. X... ressent vivement les fautes commises par son épouse, l'équité ne commande cependant pas de le dispenser du versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 270, alinéa 3, du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que Mme Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants trois fins de semaine au maximum par année scolaire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a estimé que l'octroi à la mère d'un droit de visite et d'hébergement trois fins de semaine prolongées par année scolaire était nécessaire pour maintenir une réelle relation avec ses enfants ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 21 600 euros ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 270 du code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel qui, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et prenant en considération l'ensemble des éléments justificatifs produits, ont estimé que, d'une part, la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse et, d'autre part, il convenait, au vu notamment, du patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, de compenser cette disparité par l'allocation à Mme Y... d'une prestation compensatoire d'un montant de 21 600 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X...2 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 266 du code civil ;
Attendu qu'ayant relevé les circonstances dans lesquelles Mme Y... avait quitté le domicile conjugal, la charge quotidienne, assumée par M. X... depuis plus de cinq ans des deux jeunes enfants du couple dont l'un présente des troubles de la personnalité et les choix professionnels qu'il avait dû faire au détriment de sa carrière pour s'en occuper, la cour d'appel en a souverainement déduit que la dissolution du mariage causait à celui-ci un préjudice d'une particulière gravité qu'il convenait de réparer par l'allocation d'une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement