Deuxième chambre civile, 12 septembre 2012 — 11-15.534
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 11-15.534 et n° G 11-19.371 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 11-15.534 pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'agent de remplacement de personnel éducatif par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'employeur), de 1979 à 1982 puis de 1993 à mars 1995, et soumise à ce titre à une obligation de vaccination contre l'hépatite B, a reçu en 1993 et 1994, quatre injections vaccinales ; que la salariée a développé à compter du mois de juillet 1993 divers troubles et qu'une sclérose en plaques a été diagnostiquée en décembre 1997 ; qu'un certificat médical daté du 31 octobre 2000 établissait le lien entre la vaccination et la maladie ; que le 25 octobre 2000, la salariée demandait à son employeur d'établir une déclaration d'accident du travail ; que ce dernier lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'une action en responsabilité à son encontre, une juridiction de droit commun, laquelle s'est déclarée incompétente au profit du conseil de prud'hommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute dont il doit réparation, alors selon le moyen :
1°/ que si l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie, il peut s'exonérer de sa responsabilité pour défaut de déclaration lorsque les circonstances de l'accident étaient de nature à le faire légitimement douter qu'il s'agissait bien d'un accident de caractère professionnel ; que tel était le cas en l'espèce, dans la mesure où Mme X... n'avait accompagné son courrier à l'ADAPEI du 25 octobre 2000, lui demandant d'établir une déclaration d'accident du travail, d'aucun document médical faisant état d'un lien entre la pathologie et la vaccination, et où l'état actuel de la science n'a pas établi de lien entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques ; qu'en jugeant que l'employeur était tenu de faire cette déclaration sans pouvoir se faire juge de son bien fondé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances particulières de l'espèce ne pouvaient légitimer son abstention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la faute de l'employeur, qui s'abstient de déclarer l'accident du travail subi par son salarié dans les 48 heures, n'est pas seule à l'origine du dommage consécutif à ce défaut de déclaration lorsque le salarié ne fait pas usage dans le délai légal de deux ans de la faculté qui lui est offerte d'effectuer lui-même la déclaration à la caisse ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 441-1 et L 441-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que par lettre du 25 octobre 2000 adressée à l'ADAPEI, Mme X... a expliqué qu'elle souffrait d'une sclérose en plaques consécutive à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B pratiquée en 1993 ; que la vaccination dont il s'agit est qualifiée d'accident du travail par les règles issues du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale oblige l'employeur à déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance et lui interdit de se faire juge du bien-fondé de la déclaration ; qu'il s'ensuit que Mme X... est en droit de réclamer la réparation des conséquences préjudiciables de la faute commise par l'employeur nonobstant le fait qu'elle n'a pas fait usage de la faculté qui lui est offerte par l'article précité d'effectuer elle-même la déclaration à la caisse ;
Que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur avait commis une faute dont il devait réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 11-15.534 pris en sa troisième branche :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen que l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale instaure en matière d'accident du travail une prescription biennale qui court à compter du jour où la victime a eu connaissance du rapport possible entre la pathologie et son travail ; que la cour d'appel a considéré que c'était «lors de la consultation» chez le médecin ayant établi le certificat médical daté du 31 octobre 2000 que Mme X... avait eu connaissance de la relation possible entre la vaccination et sa pathologie ; que la cour d'appel a ensuite constaté que Mme X... avait demandé à son employeur, dès le 25 octobre 2000, de déclarer l'accident du travail ; que cette demande étant antérieure au certificat médical du 31 octobre 2000, il en résultait que la salariée avait nécessairement eu connaissance du lien possible entre sa maladie et la vaccination avant l'établissement de ce certificat ; qu'en ne précisant pas la date d