Deuxième chambre civile, 13 septembre 2012 — 11-23.914

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2010 :

Attendu que le moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2010 n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 mai 2011 :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société La Lauranne (la société), qui gère une clinique médicale, a adhéré au règlement de l'institution de prévoyance Prado prévoyance, aux droits de laquelle sont venues l'institution Prémalliance puis l'institution AG2R prévoyance, afin de faire bénéficier ses salariés de garanties au titre des risques incapacité, invalidité et décès ; que la société a résilié le contrat et a adhéré au contrat d'assurance proposé par la société Allianz ; que les assureurs successifs ayant refusé de garantir Issara X..., salarié placé en invalidité, la société les a assignés pour obtenir le versement d'une rente invalidité égale à 85 % du montant du salaire brut revalorisé au profit de son salarié ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes présentées envers l'institution AG2R prévoyance et condamner la société Allianz à verser un capital aux ayants droit d'Issara X... , l'arrêt énonce qu'il convient de rappeler que la société a résilié le contrat passé avec l'institution Prémalliance à effet du 31 décembre 2002 ; que selon l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non- renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; que par décision du 23 juin 2006, à la suite d'une séance du 24 novembre 2005, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Issara X... son classement en troisième catégorie d'invalidité de la sécurité sociale à compter du 13 mai 2004 ; que la société indique dans ses écritures que son salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 22 mars 2003, soit postérieurement à la résiliation du contrat ; qu'elle ne prouve donc pas que son invalidité résulte d'une pathologie qui se serait déclarée pendant la période garantie de l'institution AG2R prévoyance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des productions que la société avait résilié le contrat de prévoyance passé avec l'institution Prémalliance à effet du 31 décembre 2003, par une lettre du 18 décembre 2003 de sorte que le placement de son salarié en arrêt de travail le 22 mai 2003, était antérieur à la résiliation du contrat de prévoyance, la cour d'appel, qui a dénaturé ce courrier, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE non admis le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2010 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société AG2R prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz vie

Il est fait grief à l'arrêt du 1er juillet 2010 d'avoir dit que la clinique La Lauranne a résilié le contrat Premalliance à effet au 31 décembre 2002 et à l'arrêt du 5 mai 2011 d'avoir débouté la Clinique La Lauranne de ses demandes présentées envers l'institution AG2R Prévoyance et d'avoir condamné la compagnie Allianz Vie à verser aux ayants droits de Issara X... un capital équivalent à la somme des rentes d'invalidité dues pour la période courant à compter du 13 mai 2004 jusqu'à la date de cessation de la garantie, d'un montant de 85% de son salaire brut, revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt de travail et la date d'invalidité, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que la société La Lauranne a résilié le contrat passé avec l'institution Prémalliance à effet du 31 décembre 2002; Que selon l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, lorsq