Deuxième chambre civile, 13 septembre 2012 — 11-22.574

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 mai 2011), que M. X..., ayant fait l'objet d'une notification de redressement en matière d'impôt sur le revenu le 2 juillet 2008, pour un montant de près de 55 millions d'euros, a chargé M. Y..., avocat, d'engager une négociation avec l'administration fiscale sur l'applicabilité des dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts qu'elle avait choisi d'appliquer ; que cette assistance a pris fin le 28 novembre 2008, après l'abandon des redressements par l'administration fiscale ; que M. X...s'étant opposé au paiement d'un honoraire de résultat réclamé par M. Y... au motif qu'il n'avait jamais été convenu entre eux, le cabinet Y... (l'avocat) a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation d'honoraires de diligences et d'un honoraire complémentaire de résultat ;

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande au titre d'honoraire complémentaire de résultat ;

Mais attendu que l'ordonnance ayant relevé qu'il n'était pas contesté que les parties n'avaient pas conclu de convention préalable d'honoraires de diligences, et qu'ainsi, à supposer établi, l'honoraire de résltat allégué serait nul comme constituant un pacte de quota litis interdit par l'alinéa 3 de l'article 100 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que le premier président, qui n'avait pas à opérer une recherche relative à l'existence d'un accord sur l'existence d'un honoraire complémentaire de résultat, a pu décider que les honoraires dus à l'avocat devaient être fixés au seul titre des diligences accomplies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les troisième et quatrième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Cabinet Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Le Cabinet Y...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée ;

D'AVOIR rejeté la demande d'honoraire de résultat de l'avocat ;

AU MOTIFS Qu'il n'est pas contesté que les parties n'ont pas conclu de convention d'honoraires ; ainsi, à le supposer établi, l'honoraire de résultat allégué serait nul comme constituant un pacte de quota litis interdit par l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui prohibe toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire ; que le client ne conteste pas avoir admis lui-même une majoration des honoraires classiques en cas de super résultat ; que le cabinet Y... ne conteste pas ne pas avoir informé précisément Monsieur X...de son taux horaire ; que les honoraires dus au cabinet Y... doivent être fixés, conformément aux critères dégagés par l'article 10 de ladite loi au seul titre des diligences accomplies ;

ALORS D'UNE PART que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, quelle que soit leur forme, écrite ou verbale ; qu'il en est notamment ainsi de la convention d'honoraires entre l'avocat et son client ; qu'en se bornant à relever que les parties n'avaient conclu aucune convention d'honoraires, sans envisager la dimension verbale d'un tel accord, la Cour a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

ALORS D'AUTRE PART qu'il appartient au juge de l'honoraire, quand la question de l'existence d'un contrat verbal est soulevée devant lui, de caractériser les éléments de fait qui établissent ou réfutent l'existence dudit accord ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, tandis que l'essentiel de la discussion contentieuse portait sur de tels éléments (courriers électroniques, comportement du client (etc …), la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

ALORS D'AUTRE PART que la prohibition du pacte de quota litis n'exclut nullement la conclusion d'une convention d'honoraires de résultat appelés à venir en complément des honoraires de diligence ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne contestait le principe des honoraires de diligence facturés au taux horaire par l'avocat, le débat sur l'honoraire de résultat ne présentant qu'un caractère complémentaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en relevant de surcroît expressément que Marc X...avait accepté une majoration des