Deuxième chambre civile, 13 septembre 2012 — 11-11.473

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 octobre 2010), qu'en garantie du remboursement de deux prêts immobiliers que lui a consentis la société Lyonnaise de banque, Frédéric X... a adhéré le 3 mai 2006 au contrat d'assurance prévoyance dénommé "Master", à effet du 4 juillet 2006, souscrit par cette banque auprès de la société Axeria prévoyance (l'assureur), notamment pour la garantie du risque décès, et comportant un questionnaire de santé ; que Frédéric X... étant décédé le 20 septembre 2007, sa veuve, Mme Y..., a réclamé le versement du capital à l'assureur, qui le lui a refusé en invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ; que Mme Y... a assigné l'assureur en exécution du contrat ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes contre l'assureur et de la condamner à payer à la société Lyonnaise de banque certaines sommes ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions par une décision motivée sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la fausse déclaration commise par Frédéric X... était intentionnelle et qu'elle avait modifié l'opinion de l'assureur sur le risque assuré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... veuve X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté Madame Y... veuve X... de ses demandes contre la société AXERIA PREVOYANCE et de l'avoir condamnée à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE les sommes de 155.450,93 € et 268.135,28 € ;

AUX MOTIFS QUE le questionnaire de santé rempli par Monsieur X... comportait une question ainsi libellée, à laquelle il a répondu par la négative : « Etes-vous atteint ou avez-vous été atteint d'une affection, d'une maladie chronique ou récidivante, d'une infirmité ou de séquelles (accident ou maladie) ? » ; qu'il a également répondu par la négative à la question : « Prenez-vous ou avez-vous pris un traitement médical pour (…) toute autre maladie avec traitement supérieur à un mois ? » ; qu'il résulte d'un questionnaire soumis au médecin traitant de Monsieur X..., signé par celui-ci ainsi que par Madame Y..., et par le médecin conseil de l'assureur, que le diagnostic de l'affection dont souffrait Monsieur X..., à savoir la maladie de Crohn, a été posé à la suite d'examens du 22 février 1999, qu'il a été soigné à cette époque par corticothérapie de juin à février 1999, qu'une rechute est survenue en avril 2002 et février 2005, qu'il a été soigné pendant toute cette période par Imurel, qu'il a subi une appendicectomie en décembre 1999 avec résection caecale ; que selon le compte-rendu opératoire du 22 décembre 1999, le chirurgien a trouvé une formation tumorale en position sous péritonéale ; qu'il en résulte que Monsieur X... a fait le 3 mai 2006 une fausse déclaration intentionnelle dès lors qu'il se savait atteinte d'une maladie chronique et récidivante nécessitant un traitement médical supérieur à un mois ; que selon un courrier émanant du service médical d'April assurances, « (…) la maladie de Crohn est une affection inflammatoire chronique évolutive de l'intestin, qui lors des poussées est traitée par anti-inflammatoire simple (ou stéroïdien à savoir par cortisone) et / ou par traitement immunosuppresseur, type Imurel. Il s'agit d'une maladie qui évolue par poussées, qui est récidivante. En période de crise, cette pathologie est invalidante. D'autre part, cette affection peut relever d'un geste chirurgical, en particulier pour enlever la partie de l'intestin qui est touchée. Il existe donc un risque évolutif sur le plan chirurgical. Par ailleurs, cette affection étant chronique, elle doit être surveillée. Les patients sont classiquement surveillés par un Hepato-gastro-entérologue qui réalise, en fonction des poussées et de la localisation de la maladie (niveau de la partie de l'intestin touchée) un examen spécifique régulier type coloscopie. De ce fait, si nous avions eu connaissance, à l'adhésion, de cette affection, nous aurions proposé à l'assuré un