Deuxième chambre civile, 13 septembre 2012 — 11-24.720
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 juin 2011) et les productions, que la société France consultants, cabinet d'experts comptables et de commissaires aux comptes, a adhéré le 1er mars 1999, au profit de ses cadres, au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Association mondiale de prévoyance (l'APM) auprès du GIE La Mondiale groupe (l'assureur), garantissant les risques de décès et d'invalidité absolue et définitive ; qu'un des salariés cadres de l'entreprise ayant été placé en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2005, l'assureur a refusé la prise en charge de ce sinistre au motif que le contrat souscrit ne comportait pas de garanties liées à l'incapacité de travail ; que la société France consultants, faisant valoir qu'elle était tenue en vertu de la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes de garantir les salariés ayant une ancienneté d'un an contre les risques décès, incapacité de travail et invalidité, et invoquant un manquement de l'assureur à son devoir d'information et de conseil, a assigné ce dernier en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que la société France consultants fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation dirigée contre l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 112-2, alinéa 2, du code des assurances impose à l'assureur de fournir obligatoirement, avant la conclusion du contrat, un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ; que la preuve de cette information doit être apportée par l'assureur dans les conditions fixées à l'article R. 112-3 du code des assurances qui prévoit que la preuve de la remise par l'assureur d'un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une note d'information sur le contrat, décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré, résulte d'une mention datée et signée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ; qu'en se bornant à constater que la société France consultants avait reconnu lors de son adhésion par une mention précédant sa signature avoir pris connaissance des statuts de l'assureur qui lui avaient été remis et demandé à bénéficier du contrat souscrit auprès de celui-ci par l'APM selon les indications figurant dans la demande d'adhésion elle-même, précisant les caractéristiques du contrat, les documents et informations exigés, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ;
2°/ qu'indépendamment de l'obligation spécifique d'information prévue à l'article L. 112-2 précité, l'assureur est tenu envers l'assuré, que ce dernier agisse pour les besoins de sa vie personnelle ou pour les besoins de sa vie professionnelle d'une obligation générale d'information et de conseil ; qu'en considérant que l'assureur n'avait pas, eu égard à la qualité de l'adhérent, l'obligation particulière d'attirer son attention sur la non-garantie des risques d'incapacité du travail, ni de vérifier plus avant l'adéquation des garanties souscrites aux exigences et besoins du souscripteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des parties que l'assureur avait invoqué devant la cour d'appel que la preuve de la délivrance de l'information devait résulter, en application de l'article R. 112-3 du code des assurances, d'une mention datée et signée par le souscripteur apposée au bas de la police, précisant la nature des documents reçus et la date de leur remise ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 112-2, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur doit remettre à l'assuré, avant la conclusion du contrat, un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ; que cette obligation d'information pré-contractuelle a bien été respectée en l'espèce puisque la société France consultants a reconnu lors de son adhésion par une mention précédant sa signature avoir pris connaissance des statuts de l'assureur qui lui ont été remis, et demandé à bénéficier du contrat souscrit auprès de celui-ci par l'APM selon les indications figurant dans la demande d'adhésion elle-même, précisant les caractéristiques du contrat quant aux garanties souscrites et au taux de cotisation ; qu'en apposant sa signature sur le bulletin d'adhésion, le représentant de la société France consultants en a accepté les termes ; que ce document est parfaitement clair et dépourvu d'ambiguïté sur l'étendue des gara