Première chambre civile, 20 septembre 2012 — 11-20.374

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 2011), que le 7 avril 1981 les époux X... ont souscrit auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) un contrat de régime prévoyance familiale maladie, pour garantir les risques décès et invalidité ; que Mme X..., atteinte d'un cancer en 1991, a déclaré son invalidité à l'assureur en 1993 ; que n'ayant obtenu après diverses instances qu'une indemnité dont la rente versée par la CPAM devait être déduite, ils ont recherché la responsabilité de leur avoué, Mme Y..., lui reprochant d'avoir indiqué, sans leur accord, qu'ils acceptaient le principe de cette déductibilité ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen, que si, en application des dispositions de l'article 112-7 du code de la mutualité alors applicables, la mise en vigueur des modifications statutaires fixant le montant et le taux des cotisations et des prestations régulièrement votées en assemblée générale par une mutuelle ne sont pas subordonnées à l'approbation de l'autorité administrative et ne font l'objet que d'une déclaration à cette autorité, l'application de ces modifications aux contrats en cours est subordonnée au consentement du cocontractant selon les règles prescrites tant par le code des assurances que le code civil ; que la cour d'appel de Riom, par son arrêt du 4 décembre 2003 a retenu que la modification statutaire dont se prévalait la MACIF avait été portée à la connaissance des sociétaires par lettre circulaire et a refusé aux époux X... le droit de contester avoir reçu cette information en raison de l'admission par Mme Y..., leur avoué, du principe de déductibilité ; que le contrôle de la réalité de cette information a été laissé au pouvoir souverain des juges du fond par la Cour de cassation ; que dès lors il apparaît qu'en raison de la faute de Mme Y..., les époux X... ont été privés du droit de démontrer que la modification statutaire en cours n'était pas applicable à leur contrat ; que la cour d'appel de Lyon, par l'arrêt attaqué, a bien retenu que le comportement imprudent de Mme Y... avait privé les époux X... de la possibilité de contester le principe de déductibilité ; qu'en rejetant la demande indemnitaire formée contre leur avoué par M. et Mme X... sans tenir compte du fait qu'en l'absence de la faute de Mme Y... se serait instauré un débat devant la cour d'appel sur le défaut d'information et donc de consentement des époux X... à l'application des modifications statutaires à leur propre contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que s'agissant d'une modification statutaire régie par les dispositions de l'article L. 122-7 du code de la mutualité alors applicable, la cour d'appel, après avoir relevé que celle-ci avait été adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 5 juin 1982 et portée à la connaissance des sociétaires par lettre circulaire de décembre 1982 à effet du 1er janvier 1983, a souverainement retenu que les époux X... ne démontraient pas que la solution adoptée aurait pu être différente s'ils avaient saisi la cour d'appel d'une contestation relative à cette modification ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en responsabilité exercée par Monsieur et Madame X... à l'encontre de Maître Y..., avoué ;

Aux motifs que « en prenant l'initiative d'accepter dans un courrier non confidentiel, le principe de la déduction de la pension d'invalidité, même si elle en limitait la portée à un seul contrat, l'avoué a adopté un comportement imprudent qui privait les époux X... de la possibilité de discuter ultérieurement le principe d'une telle déduction ; que Madame Y... a également manqué à son obligation de conseil, puisqu'elle n'a pas répondu aux interrogations formulées par les époux X... ; qu'elle ne leur a pas rappelé les dispositions du code de la mutualité alors applicables, ni ne les a mis en garde sur les éventuelles conséquences de l'admission du principe de la déduction de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que cependant il résulte des arrêts rendus par la cour d'appel de Riom le 4 décembre 2003 et par la Cour de cassation le 7 avril 2005 que les correspondances critiquées et l'absence de conseil ont été sans incidence sur la solution du litige ; qu'en effet, la cour d'appel a retenu que le