Première chambre civile, 20 septembre 2012 — 11-15.616

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 février 2011), qu'après avoir obtenu le règlement d'une rémunération facturée en contrepartie de prestations de conseil fournies à M. X... qu'un litige opposait à son frère coassocié au sein d'une société à caractère familial, la Société d'expertise comptable Christal expertise (SCE) a réclamé un honoraire complémentaire de résultat calculé sur la base des sommes récupérées en exécution d'une cession de parts négociée à titre transactionnel avec le concours d'un avocat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-21. 854), d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à payer la SCE la somme de 10 662, 95 euros, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 27 avril 2005, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'une partie à la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en l'espèce, en l'absence de convention écrite d'honoraires de résultat signée entre les parties, la cour d'appel ne pouvait considérer que le règlement sans réserve par M. X... de la facture du 10 décembre 2004 mentionnant « avances sur honoraires de résultat » constituait un commencement de preuve par écrit de la créance d'honoraires revendiquée par la SCE ; que dès lors, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1134 et 1347 du code civil ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement condamnant M. X... en considérant que la SCE pouvait se prévaloir des termes du courrier de M. Y...du 12 mai 2005 sans analyser la lettre du 13 octobre 2004, spécifiquement invoquée par M. X..., émanant du même M. Y...dans laquelle il spécifiait à son client que les modalités de la rémunération de la SCE étaient « à voir » avec elle, ce qui excluait qu'un honoraire de résultat ait été décidé entre les parties lors d'une réunion qui avait eu lieu le 31 janvier 2004 ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris en considérant que la SCE pouvait se prévaloir des termes du courrier de M. Y...du 12 mai 2005, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que l'accord verbal sur un honoraire de résultat qu'il contestait formellement, était inexistant, le défaut de tout accord résultant d'un autre courrier de M. Y...du 13 octobre 2004 dans lequel il spécifiait à son client que les modalités de rémunération de la SCE étaient « à voir » avec elle ce qui excluait qu'un accord d'honoraires de résultat ait pu être passé entre les parties en janvier 2004 ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constatant que M. X..., destinataire d'une facture adressée par la SCE en date du 10 décembre 2004, qui mentionnait expressément " avance sur honoraires de résultat ", en avait réglé par chèque le montant, en déduit souverainement que le règlement opéré ainsi sans aucune réserve, vaut commencement de preuve par écrit de l'existence d'une créance d'honoraires de résultat ; que, d'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée d'un document qui lui paraissait sans pertinence, a considéré que la lettre du 12 mai 2005 adressée par le conseil de M. X... et relatant les conditions dans lesquelles les parties étaient convenues du versement des honoraires litigieux, corroborait l'existence d'une créance d'honoraires pour les montants réclamés par la SCE ;

Que le moyen, qui n'est fondé dans aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Christal expertise la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande instance du Mans du 12 septembre 2007 condamnant Monsieur Alain X... à payer à la SARL CHRISTAL EXPERTISE la somme de 10662. 95 euros, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 27 avril 2005.

AUX MOTIFS QUE le litige, de nature civile, obéit aux règles édictée