Deuxième chambre civile, 20 septembre 2012 — 11-14.804
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 mars 2010) et les productions, que M. X... a demandé le 28 novembre 2003 à la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse), le bénéfice des droits à pension de réversion du chef de son épouse décédée le 16 juillet 2001 ; qu'après enquête afin de déterminer comment était appliquée en Espagne la règle de non-cumul prévue par le règlement CEE alors en vigueur, la caisse a décidé qu'en application de la seule règle interne de plafonnement, aucune pension de réversion ne pouvait être servie à son assuré, les dispositions communautaires sur le non-cumul ne pouvant avoir effet en l'espèce ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la caisse à son devoir d'information, alors, selon le moyen, que les caisses de retraite sont tenues d'une obligation d'information à l'égard de leurs ressortissants comme de leurs conjoints survivants ; que pour débouter M. X... de sa demande de réparation du préjudice subi du fait de la violation de son droit à l'information en considérant qu'il ne rapportait pas la preuve de sa demande de reconstitution de la carrière de son épouse auprès de la CRAMA, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le ressortissant, et partant violé les articles 1315 du code civil et L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, n'imposait d'obligations aux caisses de retraite qu'à l'égard de leurs ressortissants et que le bénéficiaire éventuel d'une pension de réversion n'avait pas cette qualité ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le décès de l'assurée avait eu lieu le 16 juillet 2001, et qui a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que M. X..., bénéficiaire éventuel d'une pension de réversion de ce chef, ne rapportait pas la preuve d'une démarche auprès de la caisse avant sa demande du 28 novembre 2003, ce qu'il soutenait, en a déduit à bon droit que la caisse n'avait pas manqué à son devoir d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire, nonobstant les dispositions communautaires, que le plafond prévu par la législation française ne permet pas d'accorder en l'espèce le bénéfice d'une pension de réversion à effet du 1er novembre 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 46 quater du règlement CEE 1408/71 du 14 janvier 1971 modifié, lorsque, en matière de pensions ou rentes d'invalidité, de vieillesse ou de survie, la somme des prestations dues par les institutions compétentes de deux ou plusieurs Etats membres, en application des dispositions d'une convention multilatérale de sécurité sociale visée à l'article 6 point b), n'est pas supérieure à la somme qui serait due par ces Etats membres en application des paragraphes 1 à 3, l'intéressé bénéficie des dispositions du présent chapitre ; qu'aux termes de l'article 46 bis de ce règlement : 1. Par cumuls de prestations de même nature, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre : tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne. 2. Par cumuls de prestations de nature différente, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre : tous les cumuls de prestations qui ne peuvent être considérées de même nature au sens du paragraphe 1. 3. Pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un Etat membre en cas de cumul d'une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants avec une prestation de même nature ou une prestation de nature différente ou avec d'autres revenus, les règles suivantes sont applicables : a) il n'est tenu compte des prestations acquises au titre de la législation d'un autre Etat membre ou des autres revenus acquis dans un autre Etat membre que si la législation du premier Etat membre prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l'étranger ; b) il est tenu compte du montant des prestations à verser par un autre Etat membre avant déduction de l'impôt, des cotisations de sécurité sociale et autres retenues individuelles ; c) il n'est pas tenu compte du montant des prestations acquises au titre de la législation d'un autre Etat membre qui sont servies sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continuée ; d) lorsque des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont applicables au titre de la législation d'un seul Etat