Deuxième chambre civile, 20 septembre 2012 — 11-22.916
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2011), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la comptabilité des années 2003, 2004 et 2005, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a notifié à la société Avenir Télécom (la société) un redressement relatif notamment à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la fraction des indemnités transactionnelles correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis versées à des salariés auxquels avait été auparavant notifié un licenciement pour faute grave ; que celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement prononcé pour faute grave est exclusif du paiement de l'indemnité de préavis et il incombe à l'URSSAF d'établir l'existence de la créance salariale dont elle demande réintégration dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'en jugeant en l'espèce qu'elle n'était pas fondée à contester le redressement opéré par l'URSSAF, faute de rapporter la preuve que les salariés avaient renoncé dans leur transaction au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, quand il incombait à l'URSSAF d'établir que, malgré leur licenciement pour faute grave les privant de toute indemnité compensatrice de préavis, les salariés avaient néanmoins perçu une indemnité transactionnelle incluant une somme de nature salariale au titre du préavis, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ que les sommes payées en application d'une transaction ont pour contrepartie la renonciation du salarié à saisir le conseil de prud'hommes pour contester la cause de son licenciement ou la gravité de la faute et elles ne sont pas sujettes à cotisations, sauf si l'accord englobe des éléments de rémunération ; que le licenciement prononcé pour faute grave prive le salarié du droit au paiement de l'indemnité de préavis; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les salariés avaient été licenciés pour faute grave et que les transactions ne mentionnaient pas le paiement d'une indemnité de préavis, ce dont il résultait que l'indemnité transactionnelle avait seulement pour but de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait justifier le redressement qui réintégrait dans l'assiette des cotisations la part représentative du préavis, en énonçant qu'il ne ressort pas des accords transactionnels que les parties aient entendu renoncer expressément ou implicitement au préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 122-8 ancien de venu le nouvel article L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles 2044 et suivants du code civil ;
3°/ que ne sont assujetties au paiement des cotisations de sécurité sociale que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail; que, pour confirmer en l'espèce le redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle n'avait pas rapporté la preuve de la renonciation des salariés au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnité transactionnelle forfaitaire n'avait pas pour seul objet de réparer le préjudice résultant pur les salariés de la perte effective et durable de leur emploi, comme cela résultait des termes mêmes des transactions conclues, de sorte que cette indemnité qui avait un caractère indemnitaire, n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que, dans ses conclusions délaissées, elle avait fait valoir et justifié que les accords transactionnels faisaient apparaître que les parties avaient distingué les éléments de salaire soumis à cotisations (congés payés RTT) et l'indemnité transactionnelle qui répare le préjudice découlant de la rupture, que ne figurait aucune mention au titre du préavis car le salarié licencié pour faute grave en est privé et qu'aucun des salariés n'avait réclamé le bénéfice d'une indemnité de préavis, que ce soit avant ou après la signature de la transaction ; qu' ayant cotisé au titre des éléments de salaire (congés payés RTT,...), elle ne pouvait subir un redressement réintégrant dans l'assiette des cotisations une fraction de l'indemnité transactionnelle correspondant, selon l'URSSAF, à la rémunération du préavis "théorique" et des congés payés afférents, y compris lorsque l'indemnité transactionnelle payée était inférieure au montant théorique, l'URSSAF méconnaissant les règles d'exonération de cotisations sociales eu égard à la nature des indemnités pa