Deuxième chambre civile, 20 septembre 2012 — 11-23.995
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 novembre 2010) que M. X..., salarié de la société SESA, actuellement en liquidation judiciaire, a été victime, le 21 janvier 2003, d'un accident du travail qui a été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de l'employeur par un arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes du 15 décembre 2009, lequel a fixé au maximum la majoration de rente et ordonné une expertise avant fixation de l'indemnisation des préjudices complémentaires ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, la victime a présenté des demandes d'indemnisation notamment au titre de l'incapacité permanente partielle et à celui de la perte de possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes alors, selon le moyen, qu'indépendamment de la majoration de rente allouée en cas d'incapacité permanente, la victime d'un accident du travail résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur a le droit de lui demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des préjudices qui ne sont pas couverts par les prestations, majorations et indemnités prévues par le Livre IV du code de la sécurité sociale ; que, pour écarter la demande d'indemnisation au titre de la perte de promotion professionnelle et au titre de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a considéré que "l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne permettait pas à la victime d'un accident du travail d'obtenir dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable la condamnation de son employeur au paiement d'une perte de salaire exposée dans le cadre d'une période d'incapacité temporaire totale" ; que "le préjudice professionnel envisagé par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale s'entend comme celui lié à la seule perte ou à la diminution de possibilités de promotion professionnelle"; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
Mais attendu, en premier lieu, que si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'après avoir exactement énoncé que la rente dont bénéficiait M. X... en application de l'article L. 452-2 de ce code indemnisait, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de sorte que l'incapacité permanente partielle dont la victime demandait réparation était déjà indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle ne pouvait donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code ;
Et attendu, en second lieu, que la nouvelle interprétation de cet article n'est pas en elle même de nature à remettre en cause le rejet de la demande présentée au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle, ce préjudice étant de ceux énumérés par le texte et le rejet étant intervenu pour des motifs tenant à l'absence de caractérisation d'un tel préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la créance de Monsieur X... au titre de l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux résultant de son accident du travail aux sommes de 6.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées et 3.661,92 € au titre de la perte des gains professionnels actuels et d'AVOIR débouté Monsieur Mohamed X... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de promotion professionnelle et au titre de l'incapacité permanente partielle,
AUX MOTIFS QUE "L'arrêt du 15 décembre 2009 de la Cour a retenu la faute inexcusable de la société SESA dans l'accident du travail dont a été victime Monsieur Mohamed X... le 21 janvier 2003 et a en conséquence fixé au taux maximum la majora